Annulment of Departure Order Based on Asylum Application Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefecture order compelling him to leave French territory without delay, arguing procedural errors and a flawed assessment of his personal situation, while also requesting provisional legal aid. The court provisionally granted legal aid and annulled the departure order because the administrative decision failed to comply with the provision of the law granting the right to remain in France to an asylum seeker whose application is under French jurisdiction, noting that the applicant had filed a new asylum application on December 21, 2023, making France the responsible State. The court rejected the remaining requests, including the demand for an injunction to issue a provisional residence permit, as the asylum application receipt attests to his right to stay until June 20, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Departure Order Based on Asylum Application Jurisdiction: The court provisionally granted legal aid and annulled the departure order because the administrative decision failed to comply with the provision of the law granting the right to remain in France to an asylum seeker whose application is under French jurisdiction, noting that the applicant had filed a new asylum application on December 21, 2023, making France the responsible State. The court rejected the remaining requests, including the demand for an injunction to issue a provisional residence permit, as the asylum application receipt attests to his right to stay until June 20, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the dispositive to provisionally admit the applicant to legal aid.
The basis for the court's decision to annul the prefectural order.
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs (though ultimately not applied in Article 7).
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs (though ultimately not applied in Article 7).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 5 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Debazac, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois ;
4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1200 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Debazac renonce à la part contributive de l'Etat ;
5°) En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté est incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2024 :
* le rapport de M. Brumeaux ;
* les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais, né le 5 janvier 1978, est entré sur le territoire français le 4 janvier 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 décembre 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " ;
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense du préfet de l'Essonne que M. B a déposé une demande d'asile, a fait l'objet d'un arrêté portant décision de transfert " Dublin " et a été considéré en fuite jusqu'au 10 décembre 2022. Il s'est maintenu en situation irrégulière jusqu'au 21 décembre 2023, date à laquelle il a déposé une nouvelle demande d'asile, la France étant devenue l'Etat responsable. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2023 du préfet de l'Essonne.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
6. M. B est titulaire d'une attestation de demande d'asile valable du 21 décembre 2023 au 20 juin 2024. Par suite il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de justice :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté susvisé en date du 3 décembre 2023 du préfet de l'Essonne est annulé.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
M. Brumeaux La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.