Legislator Jurisprudence & Législation
2309974 Généré par l'IA

Annulment of Visa Rejection Based on Alleged Inauthentic Documents Where Identity Established

Numéro de cause 2309974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to annul the implicit rejection by the visa appeal commission of long-stay family reunification visas sought by the spouse and child of a beneficiary residing in the country, which refusal was based on the alleged inauthenticity of the presented civil status documents. The court reasoned that since the initial authorization for family reunification was granted, the visa refusal could only be based on public order grounds, and the applicant presented civil status documents (birth and marriage certificates, with a minor material error rectified by a public prosecutor's decision) that were not effectively contested by the Ministry, which failed to submit a defense; consequently, the identity and family ties were established, leading the court to annul the rejection decision and order the Ministry to issue the visas within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, Article 1er; Annulment of Visa Rejection Based on Alleged Inauthentic Documents Where Identity Established: The court reasoned that since the initial authorization for family reunification was granted, the visa refusal could only be based on public order grounds, and the applicant presented civil status documents (birth and marriage certificates, with a minor material error rectified by a public prosecutor's decision) that were not effectively contested by the Ministry, which failed to submit a defense; consequently, the identity and family ties were established, leading the court to annul the rejection decision and order the Ministry to issue the visas within two months.

Mots-clés

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pièces de légitimation visa annulation du mariage état civil regroupement familial retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, cited in the initial request (point 3 of the claims) and rejected in Article 3 of the dispositive, relates to costs.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
Article 1er
This article dictates the annulment of the implicit decision of the Commission for appeals against visa refusal decisions, which is the main substance of the ruling.
Article 2
This article orders the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visas, based on the annulment of the refusal.
Article 3
This article rejects the remainder of the requests, which includes the claim for a penalty (astreinte) and the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the annulment of the implicit decision of the Commission for appeals against visa refusal decisions, which is the main substance of the ruling.

Article 2

This article orders the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visas, based on the annulment of the refusal.

Article 3

This article rejects the remainder of the requests, which includes the claim for a penalty (astreinte) and the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the initial request (point 3 of the claims) and rejected in Article 3 of the dispositive, relates to costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet et 19 décembre 2023, M. C B, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de l'enfant E B, représenté par Me Okilassali, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 14 mars 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo) a refusé de délivrer à Mme B ainsi qu'à E B des visas de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées en droit et en fait ;

- elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors que les documents d'état civil produits en vue d'établir l'identité des demandeuses ainsi que leurs liens familiaux avec le regroupant sont authentiques.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mai 2024 :

- le rapport de M. Templier, conseiller ;

- et les observations de Me Okilassali, avocat du requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant burundais, a obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille alléguées, Mme B et la jeune E B, par une décision du préfet du Rhône du 9 août 2021. Ces dernières ont, en conséquence, sollicité la délivrance de visas de long séjour à ce titre auprès de l'autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo), laquelle a rejeté leurs demandes par deux décisions du 14 mars 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 14 juin 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée aux décisions consulaires. M. B doit donc être regardé comme demandant l'annulation au tribunal de cette seule décision de la commission.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que les décisions consulaires auxquelles elle s'est substituée, tiré de ce que les documents d'état civil présentés par les demandeuses de visas en vue d'établir leur état civil comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques.

3. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité des demandeurs de visas et les liens familiaux avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.

4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient aux juges administratifs de former leur conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, les juges doivent, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui leur est soumis.

5. Enfin, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.

6. Pour justifier de l'identité des demandeuses de visas ainsi que des liens familiaux les unissant, M. B produit un volet n° 1 d'acte de naissance n° 73, établi le 21 mars 1995 par le centre d'état civil principal de la commune de Mossendjo (République du Congo), ainsi qu'un acte de mariage n° 217, dressé le 23 août 2019 par le centre d'état civil principal de la commune de Pointe-Noire, ces documents faisant état de ce que Mme B est née le 14 mars 1995 et a épousé le requérant le 23 août 2019. S'il n'est pas contesté que l'acte de mariage, ainsi que sa copie intégrale, comportent une anomalie s'agissant du prénom de la demandeuse, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette mention a fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle suite à une décision rendue par le procureur de la République de Pointe-Noire le 3 janvier 2022. M. B produit par ailleurs, s'agissant de l'enfant

E B, un acte de naissance n° 7412, dressé le 28 septembre 2020 par un centre d'état civil communal de la commune de Pointe-Noire. Ce document, dont les mentions concordent avec celles du passeport de l'intéressée, précise que la demandeuse est née le 6 septembre 2020, de l'union de M. B avec Mme A D B.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le caractère probant de l'ensemble des documents versés aux débats. Dès lors, l'identité de Mme B ainsi que celle de l'enfant

E B et leurs liens familiaux avec le regroupant doivent être considérés comme établis. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités au motif tiré du défaut d'authenticité des actes d'état civil présentés pour justifier de l'identité des demandeuses.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme B ainsi qu'à E B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux intéressées les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil du requérant aurait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, celui-ci ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, les conclusions de M. B présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 14 juin 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B ainsi qu'à E B les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

M. Templier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.

Le rapporteur,

P. TEMPLIER

La présidente,

M. LE BARBIER

Le greffier,

A. CORTETLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,