Foreign National v. Prefect (Residence Permit Processing Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order under the administrative justice code to compel the prefect to issue an extension certificate for her pending residence permit renewal and to expedite its processing, arguing that the long delay caused precariousness and threatened her apprenticeship contract. The court determined that the request for the extension certificate was moot because the prefect subsequently issued the required document, and the request to expedite processing was rejected because the statutory time limit for an implicit rejection had not yet been reached, meaning the measure was neither urgent nor useful, although the court did award the applicant a sum for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Processing Delay): The court determined that the request for the extension certificate was moot because the prefect subsequently issued the required document, and the request to expedite processing was rejected because the statutory time limit for an implicit rejection had not yet been reached, meaning the measure was neither urgent nor useful, although the court did award the applicant a sum for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2023, Mme C A B, représentée par Me Tordo demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'accélérer l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente dès lors qu'elle se retrouve en situation précaire, qu'elle risque de perdre le bénéfice de son contrat d'alternance sans cette prolongation et qu'elle attend depuis un délai anormalement long qu'il soit statué sur sa demande ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle vise à obtenir un rendez-vous qu'elle attend vainement de longue date ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré à la requérante une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 4 janvier 2000, est entrée en France le 21 juillet 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valant titre de séjour valable du 22 juillet 2022 au 21 juillet 2023. Elle a sollicité, le 25 mai 2023, le renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête,
Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'accélérer le traitement de sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-d'Oise a adressé à la requérante une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 6 novembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de lui délivrer une telle attestation, qui ont perdu leur objet.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
5. Il est constant que la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par l'intéressée a été enregistrée le 25 mai 2023. Partant, à la date de la présente ordonnance le délai d'acquisition d'une décision implicite de rejet n'étant pas même atteint, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise d'en accélérer le traitement sous astreinte en raison du délai anormalement long à y répondre et des contraintes pesant sur elle n'apparaît ni urgente ni utile. Dans ces conditions elle ne peut qu'être rejetée.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte aux fins de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour présentées par Mme A B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieurs et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 11 août 2023.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.