Legislator Jurisprudence & Législation
2309970 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order for Non-National Apprehended for Drug-Impaired Driving Denied

Numéro de cause 2309970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-national who entered France irregularly and was apprehended for driving under the influence of narcotics and drug possession sought the annulment of a prefectoral order that mandated his immediate departure, set a destination country, imposed a three-year re-entry ban, and denied a voluntary departure period. The court rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was competent, the decision was sufficiently motivated, and the obligation to leave was lawful based on the applicant's irregular status, rendering the potentially excessive reasoning regarding a threat to public order immaterial. Furthermore, the court determined that the measure did not constitute a disproportionate violation of Article 8 rights, as the applicant lacked significant ties to France after less than a year of residence, and there was no evidence of a threat under Article 3 upon return to his country of origin; the denial of a voluntary departure period was justified by his irregular entry and lack of guaranteed representation, and the three-year re-entry ban was appropriately based on his recent arrival and perceived threat to public order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Departure Order for Non-National Apprehended for Drug-Impaired Driving Denied: The court rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was competent, the decision was sufficiently motivated, and the obligation to leave was lawful based on the applicant's irregular status, rendering the potentially excessive reasoning regarding a threat to public order immaterial. Furthermore, the court determined that the measure did not constitute a disproportionate violation of Article 8 rights, as the applicant lacked significant ties to France after less than a year of residence, and there was no evidence of a threat under Article 3 upon return to his country of origin; the denial of a voluntary departure period was justified by his irregular entry and lack of guaranteed representation, and the three-year re-entry ban was appropriately based on his recent arrival and perceived threat to public order.

Mots-clés

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interdiction d'entrée départ du pays retour licite détention de stupéfiants droit d'entrée et de séjour annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's request for costs (Article 1).
article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-26 du code de justice administrative
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l'audience publique.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dès lors, la préfète du Val-de-Marne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's request for costs (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision served as the basis for the lawful obligation to leave French territory (point 5).

article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision justified the refusal to grant a period for voluntary departure (point 12).

article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision justified the imposition of the ban on returning to French territory (point 19).

article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning regarding the duration of the ban on return, though the conclusion to dismiss was based on the overall assessment in point 19.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's request for costs (Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's request for costs (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 20 août 2023 et 23 mai 2024, M. A B, représenté par Me Leclercq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur territoire pour une durée de trois ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Leclercq en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'une erreur d'appréciation quant à la caractérisation d'une menace à l'ordre public, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 cette même convention ;

- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la caractérisation d'une menace à l'ordre public ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 cette même convention ;

- l'interdiction de retour sur le territoire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, est entachée d'une incompétence, d'un défaut de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la caractérisation d'une menace à l'ordre public, méconnait l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une décision du 7 novembre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain, magistrat désigné.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 15 juillet 1995 et déclarant être entré en France en juillet 2022, a été interpellé par les services de police, le 18 août 2023, pour des faits de conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants et détention de produit stupéfiants. Par un arrêté du 20 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a fait à M. B obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00432 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du Val-de-Marne le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. C D, administrateur général de l'Etat, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions ici contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'administration s'est fondée pour édicter chacune des décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de celles-ci doit être écarté.

En ce qui concerne le surplus des moyens de la requête :

S'agissant la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ".

5. En l'espèce, il est constant que M. B est entré irrégulièrement en France, en juillet 2022, et s'est ensuite maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la circonstance que la préfète aurait retenu à tort, par un motif surabondant, que le comportement du requérant, qui a été interpellé par les services de police pour des faits de conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants et détention de produits stupéfiants, constituerait une menace à l'ordre public est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision d'éloignement contestée.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. En l'espèce, M. B soutient qu'il réside habituellement en France depuis le mois de juillet 2022 et qu'il est hébergé par sa sœur, titulaire d'une carte de résident de dix ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 28 ans à la date de l'arrêté attaqué et séjournant depuis moins d'un an sur le territoire à cette même date, est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, être désormais dépourvu d'attache dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans et où réside toujours son père. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

9. En l'espèce, si M. B soutient que l'obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations précitées, le requérant n'apporte, à l'occasion de la présente instance, aucun élément circonstancié ni aucune pièce justificative de nature à permettre de tenir pour établis les risques qu'il prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

S'agissant de la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

10. En premier lieu, pour les motifs précédemment exposés, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement contestée à l'encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire.

11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code: " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".

12. Pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne s'est notamment fondée sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement en France et s'était ensuite maintenu sur le territoire sans titre de séjour. Ce motif suffisant à justifier un tel refus de délai, est sans incidence, en l'espèce, la circonstance que le requérant, par ailleurs, ne constituerait pas une menace à l'ordre public. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :

13. En premier lieu, pour les motifs précédemment exposés, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement contestée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

14. En deuxième lieu, si M. B soutient qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les motifs déjà exposés au point 9.

15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 7, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".

17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

18. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

19. En l'espèce, dès lors qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. B et que ce dernier ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français pouvait, en principe, être assortie d'une interdiction de retour, par application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le requérant, ainsi qu'il a déjà été rappelé au point 7, n'est entré que très récemment en France à la date de l'arrêté attaqué du 20 août 2023, et a pu, compte tenu des faits de conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants pour lesquels il a été interpellé dans les conditions rappelées au point 1, être regardé à juste titre comme représentant une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en fixant à trois ans la durée de cette interdiction, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni davantage méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 20 août 2023. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé et tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.

Le magistrat désigné,

E. Toutain La greffière,

C. Yen Pon

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.