Legislator Jurisprudence & Législation
2309969 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulment Due to Medical Condition and Reception Suspension

Numéro de cause 2309969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid to an individual seeking the annulment of a prefectural order transferring him to Italian authorities, based on evidence suggesting the Italian government had suspended the reception of asylum seekers arriving via other Schengen countries, combined with the applicant's serious, untreated medical condition, leading the court to conclude the transfer order constituted a manifest error in assessing the discretionary clause under Article 17 of Regulation No 604/2013, thus warranting the annulment of the transfer decision and an injunction for the police prefect to register the applicant's asylum claim under the normal procedure and issue a temporary residence permit within two months.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 17 du règlement n°604/2013, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Annulment Due to Medical Condition and Reception Suspension: Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".

Mots-clés

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procédure d'asile autorisations de séjour appréciation manifestement inexacte assistance judiciaire gratuite conditions d'accueil détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 17 du règlement n°604/2013
The challenged decision was annulled based on a manifest error of assessment in applying the discretionary clause provided by this article.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive concerning the award of legal fees to the lawyer.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive concerning the award of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 17 du règlement n°604/2013

The challenged decision was annulled based on a manifest error of assessment in applying the discretionary clause provided by this article.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the award of legal fees to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive concerning the award of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la requête enregistrée le 3 mai 2023, par laquelle M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de désigner un interprète ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter du présent jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'insuffisance de motivation ;

- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- le préfet a méconnu l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de la mesure ;

- il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes quant à leur accord à cette fin ;

- il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'arrêté ne mentionne pas les mentions obligatoires prévues par ces dispositions ;

-l'arrêté est entaché d'une violation de l'article 32 du règlement UE n° 604/2013 sur l'obligation d'échange de données concernant la santé du requérant ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des défaillances systémiques des autorités croates dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile (article 3 du règlement n°604/2013) ;

- il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard du risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants encouru en cas de transfert en Italie ;

- il méconnaît l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par ricochet en cas de transfert ;

-l'arrêté est entaché d'une violation de l'obligation d'échanges de données concernant sa santé en application de l'article 32 du règlement (UE) n°604-2013 ;

-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des autorités françaises quant

à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire tant au regard du traumatisme d'une exceptionnelle gravité subi par l'intéressé que du risque qu'il encourt d'être renvoyé de force dans son pays d'origine par les autorités italiennes (article 17 Règlement (UE) n° 604/2013).

Vu le mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023 par lequel le préfet de police, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Kalifa, substituant Me Pafundi, représentant M. B

- et les observations de Mme C, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités italiennes.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Il ressort des pièces du dossier que le gouvernement italien, dans le cadre de sa nouvelle politique migratoire, a pris la décision de suspendre l'accueil des étrangers ayant traversé leur pays en premier lieu pour une demande d'asile dans l'espace Schengen. Cette décision politique est confirmée par un article de presse du 9 mars 2023 versé au dossier qui fait écho aux propos du ministre français de l'intérieur selon lesquels le gouvernement italien a décidé de ne plus appliquer les règlements applicables, même temporairement, démontrant, selon lui, que " le règlement Dublin () ne fonctionne quasiment plus avec certains pays, notamment l'Italie ", décision appliquée avec d'autres pays comme la Suisse comme le relate encore un article de presse du 11 avril 2023 également versé au dossier. De surcroît, le requérant est atteint d'une grave pathologie pour laquelle il n'a reçu aucun soin lors de son séjour en Italie où les conditions d'accueil des migrants et les difficultés d'accès au système de soins ne leur permettent pas d'avoir l'assurance de recevoir les soins adaptés à leur état alors qu'il est aujourd'hui suivi en France sans qu'il soit besoin d'attendre les modalités de l'exécution de l'arrêté attaqué. Dès lors, l'arrêté du préfet de police doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des autorités françaises quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté litigieux du préfet de police du 19 avril 2023 doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. La présente décision, qui annule l'arrêté litigieux, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 19 avril 2023 du préfet de police est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

Le magistrat désigné,

P. D La greffière,

T. RENE-LOUIS-ARTHURLa République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2309969/8