Foreign National v. Prefect (Compelling Appointment for Travel Document)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for her minor child's travel document application, which had been submitted online in September 2022, followed by a response to a request for supplementary information in October 2022, with no subsequent action taken by the administration. The Administrative Judge rejected the request filed under the emergency procedure, reasoning that the prefect's failure to respond for an extended period constituted an implicit rejection of the application, which means the requested order to compel scheduling an appointment would obstruct the execution of an existing administrative decision (the implicit rejection), thus making the emergency request inadmissible under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefect (Compelling Appointment for Travel Document): 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin de déposer sa demande de document de circulation pour étranger mineur pour son enfant, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité guinéenne, elle a déposé le 1er septembre 2022 une demande de document de circulation pour étranger mineur pour son enfant sur la plateforme de l'Administration publique des étrangers en France, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation précaire et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 25 septembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame A, ressortissante guinéenne née le 12 avril 1989 à Dakar (Sénégal), a sollicité le 1er septembre 2022, de la préfète du Val-de-Marne, la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur pour son enfant. Le 19 octobre 2022, elle a répondu à une demande de complément d'information. Depuis cette date, Madame A n'a pas reçu de réponse. Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, elle demande au juge des référés qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin de déposer sa demande de document de circulation pour étranger mineur pour son enfant.
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ; () ". Aux termes de l'article D. 414-1 du même code : " Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire. Le demandeur est tenu de se présenter, à la préfecture de département ou à la sous-préfecture, ou, à Paris, à la préfecture de police, pour y souscrire une demande de document de circulation pour étranger mineur. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de document de circulation pour étrangers mineurs lui sont adressées par voie postale ou par voie dématérialisée ".
4 Il ressort des pièces jointes à la requête que Madame A, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée par la préfète du Val-de-Marne valable jusqu'au 24 février 2024, a déposé la demande du document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son fils mineur le 1er septembre 2022. Elle indique avoir répondu à une demande de complément d'informations le 19 octobre 2022, et ne pas eu de réponse depuis cette date. Ce défaut de réponse observé par la préfète du Val-de-Marne, qui ne soutient pas par ailleurs que la présentation en personne de l'intéressée soit nécessaire pour l'instruction de sa demande, ne peut que révéler l'existence d'une décision implicite de rejet opposée par la préfète à la demande présentée par Mme A.
5 Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
6 Dans ces conditions, la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,