Legislator Jurisprudence & Législation
2309963 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Upheld Due to Valid Delegation of Authority and Lack of Evidence of Integration

Numéro de cause 2309963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul an order compelling an individual to leave the national territory, issued by the prefect, was rejected because the court found that the official who signed the order was competent due to a proper delegation of authority, and the arguments claiming a manifest error of assessment regarding the individual's professional and personal integration failed as no supporting evidence was provided, especially given the recent entry into the country; furthermore, the challenge to the facts leading to the initial detention was deemed irrelevant to the legality of the removal order itself.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Expulsion Order Upheld Due to Valid Delegation of Authority and Lack of Evidence of Integration: M. A D, ressortissant roumain né le 20 septembre 1997, déclare être entré en France en 2021. Le 30 novembre 2023, il a été interpellé par les services de police de Juvisy-sur-Orge pour défaut de permis de conduire avec usage de faux documents, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut d'assurance. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement rupture de ban moyens de preuve sans pertinence exigibilité de l'exécution du renvoi erreur de fait exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the main dispositive order).

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for dispensing the public rapporteur from presenting conclusions at the hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;

- les faits à l'origine de son interpellation et de sa garde à vue ne sont pas établis.

La clôture de l'instruction a été fixée au 18 janvier 2024 à midi.

Un mémoire en défense, enregistré pour le préfet de l'Essonne le 22 mars 2024, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, ressortissant roumain né le 20 septembre 1997, déclare être entré en France en 2021. Le 30 novembre 2023, il a été interpellé par les services de police de Juvisy-sur-Orge pour défaut de permis de conduire avec usage de faux documents, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut d'assurance. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B C, attaché principal d'administration, adjoint au chef de bureau de l'éloignement du territoire, lequel a reçu délégation du préfet du département de l'Essonne par un arrêté n°2023-PREF-DCPPAT-BCA-163 du 7 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, si M. D se prévaut de son insertion professionnelle comme ouvrier polyvalent dans le domaine de la plomberie et du chauffage, et de sa vie familiale avec une ressortissante roumaine, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Au regard en outre du caractère récent de son entrée en France, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

4. En troisième lieu, si M. D fait également valoir que les faits à l'origine de son interpellation et de sa garde à vue ne sont pas établis, ce moyen est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Mégret, présidente,

- Mme Lutz, première conseillère,

- Mme Degorce, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.

La rapporteure,

signé

F. Lutz La présidente,

signé

S. Mégret

La greffière,

signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2309963