Homelessness Rehousing Delay Damages and Injunction Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant, recognized as a priority case for emergency rehousing due to homelessness by a mediation commission in March 2021 and subsequently upheld by a prior judicial order, sought damages and a new injunction compelling the State to provide housing, arguing the State's persistent failure to offer accommodation constituted a breach of duty under housing law. The court reasoned that the State's culpable failure to execute the prior mediation decision—which began after the statutory deadline of September 12, 2021—engaged its liability for the resulting hardship, leading to an award of €2,300 in damages covering the duration of the ongoing situation until the judgment date, but the court rejected the request for a new injunction and associated penalty as ancillary to the current indemnity claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Homelessness Rehousing Delay Damages and Injunction Denial: The court reasoned that the State's culpable failure to execute the prior mediation decision—which began after the statutory deadline of September 12, 2021—engaged its liability for the resulting hardship, leading to an award of €2,300 in damages covering the duration of the ongoing situation until the judgment date, but the court rejected the request for a new injunction and associated penalty as ancillary to the current indemnity claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order condemning the State to pay damages.
This article contains the operative order rejecting the remaining claims.
This article specifies the parties to whom the judgment will be notified.
This provision was cited in the prayer for relief regarding costs, though the final order (Article 5 of the reasoning section, not replicated in the dispositive but part of the overall ruling framework) did not award them, the reference relates to the cost claim.
This provision was cited in the prayer for relief regarding costs, though the final order (Article 5 of the reasoning section, not replicated in the dispositive but part of the overall ruling framework) did not award them, the reference relates to the cost claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme E D, représentée par Me Saudemont, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 6 000 euros, à parfaire, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de présenter son dossier aux commissions d'attribution de logements et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer son relogement dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du 11 mars 2021 ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Mme D.
La clôture de l'instruction a été prononcée, après que les parties aient formulé leurs observations orales en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B D devenue Mme A D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 11 mars 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il était dépourvu de logement. En outre, par un jugement n° 2123434 en date du 4 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger M. D à compter du 1er avril 2022 sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 12 septembre 2021.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme D, bénéficiant d'une domiciliation administrative, est toujours sans domicile fixe. Elle vit actuellement dans un squat occupé par une association pour lequel une procédure d'expulsion a été engagée en vue d'une vente. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par Mme D dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, depuis le 12 septembre 2021 jusqu'au 9 avril 2024, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Il résulte de l'instruction que Mme D a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 11 mars 2021. Il n'appartient pas au juge, saisi de conclusions indemnitaires fondées sur la carence fautive de l'Etat à lui proposer un relogement conformément à la décision de la commission de médiation de prononcer une nouvelle injonction. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées dans le cadre de la présente requête indemnitaire ont le caractère d'un litige distinct et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme D une somme de 2 300 euros,
tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La magistrate désignée,
M.-O. C
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
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