Legislator Jurisprudence & Législation
2309955 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Failure to Consider Family Reunification Exception

Numéro de cause 2309955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled an order transferring an asylum seeker to Croatian authorities, finding that the prefect's decision constituted a manifest error of assessment by failing to apply the discretionary clause under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013. The court reasoned that the applicant, a young adult accompanied by his sister-in-law and two young nephews when entering the EU, suffered alleged push-backs in Croatia, and importantly, had several immediate family members, including his brother, residing regularly in France, which mandated that the administrative authority should have considered granting an exception to the transfer criteria for humanitarian reasons and family reunification. The tribunal consequently ordered the prefect to register the applicant's asylum claim under normal procedure within fifteen days.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Failure to Consider Family Reunification Exception: The court reasoned that the applicant, a young adult accompanied by his sister-in-law and two young nephews when entering the EU, suffered alleged push-backs in Croatia, and importantly, had several immediate family members, including his brother, residing regularly in France, which mandated that the administrative authority should have considered granting an exception to the transfer criteria for humanitarian reasons and family reunification. The tribunal consequently ordered the prefect to register the applicant's asylum claim under normal procedure within fifteen days.

Mots-clés

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regroupement familial d'asile demande d'asile tardive détention aux fins de transfèrement erreur administrative révocation de la qualité de réfugié transfert de population

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
The court annulled the transfer decision based on a manifest error of assessment regarding the discretionary power granted by this article concerning family reunification.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

The court annulled the transfer decision based on a manifest error of assessment regarding the discretionary power granted by this article concerning family reunification.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 11 et 25 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Prélaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités croates;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit comme en fait ; il ne précise ni la nature de la requête adressée aux autorités croates ni le fait qu'il est arrivé en France avec sa belle-sœur et ses deux neveux ;

- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ; l'arrêté présente des contradictions s'agissant de la présence de sa famille sur le territoire français et indique, à tort, que ses frères seraient en situation irrégulière en France ;

- il n'est pas justifié de l'habilitation de l'agent ayant consulté les fichiers EURODAC et AGDREF ; il n'a reçu aucune information sur la procédure Dublin avant la prise de ses empreintes et n'a pas été informé du traitement de ses données personnelles, en méconnaissance des dispositions du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit " B " ;

- l'arrêté attaqué a méconnu le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas reçu une information complète et dans une langue qu'il comprend ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée;

- il est entaché d'une méconnaissance de l'article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il est entaché d'une méconnaissance de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; plusieurs membres de sa famille, dont deux de ses frères, résident en France en situation régulière ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 25 juillet 2023 à 10h00, au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée ;

- les observations de Me Prélaud, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste notamment sur le fait que ce dernier a été, lors de son arrivée en Croatie, repoussé dans l'eau par les autorités croates, avec sa belle-sœur et ses deux neveux, qu'il a été placé en cellule, qu'une obligation de quitter le territoire croate lui a été délivrée et que ses deux frères, sa belle-sœur, ses neveux et plusieurs de ses cousins résident en France en situation régulière ;

- et les observations de M. C, assisté d'un interprète, qui insiste sur le fait qu'il a été maltraité en Croatie, victime de push-back, avec sa belle-sœur et ses deux neveux, qui ont réalisé le même parcours migratoire, en sa compagnie et ont été admis à déposer une demande d'asile en France, et que plusieurs membres de sa famille résident en France en situation régulière ;

- le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2023 à 10h.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, ressortissant turc né le 18 décembre 2003, a déposé une demande d'asile en France et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 14 avril 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 27 juin 2023, notifié le 3 juillet suivant, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. C aux autorités croates. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Les considérants introductifs du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé invitent les Etats membres de l'Union européenne, au point (14), à faire du respect de la vie familiale, conformément aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " une considération primordiale () lors de l'application du présent règlement ". De même, le point (17) de ces considérants invite les Etats membres à " déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement des membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire () même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés par le présent règlement ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, jeune majeur célibataire et âgé de seulement 19 ans, soutient être parti de son pays d'origine le 12 décembre 2022, accompagné de sa belle-sœur et de ses deux jeunes neveux, âgés de 3 et 5 ans, qu'à leur arrivée en Croatie, ils ont été poussés dans l'eau puis placés en cellule avant de se voir notifier une obligation de quitter le territoire croate puis qu'ils ont été laissés à la gare et sont arrivés en France le 24 décembre 2022. Ces dates sont corroborées par les fiches recueil du requérant, de sa belle-sœur et des enfants de cette dernière, ces trois derniers ayant par ailleurs été admis en France en qualité de demandeurs d'asile en procédure normale. Par ailleurs, ces propos, qu'il a confirmés à l'audience, et qui ne sont pas réellement contredits par le préfet, sont corroborés par des rapports d'associations et d'organisations internationales, notamment le rapport d'Amnesty international de 2021, le rapport de l'OSAR de septembre 2022, mais aussi d'articles de presse généralistes faisant état des violences policières ayant pour principal objectif d'éloigner les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne. Il ressort en outre des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que le frère de M. C, époux de la belle-sœur du requérant et père des deux très jeunes neveux susmentionnés, qui étaient tous les quatre présents à l'audience, réside en France, avec sa famille, en tant que demandeur d'asile, son attestation de demande d'asile étant valable jusqu'au 29 juillet 2023. Il en ressort également qu'un autre frère de M. C réside en France ainsi que plusieurs de ses cousins, titulaires de cartes de résident, et que l'un deux atteste, par courrier du 25 juillet 2023, héberger le requérant à son domicile à Nantes. Il ressort par ailleurs du compte-rendu d'entretien et de l'arrêté attaqué que le requérant a, de manière constante, indiqué avoir deux frères en France, dont il a précisé l'identité et dont l'un était présent à l'audience. Par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire, en décidant de transférer aux autorités croates M. C, sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, l'exécution de ce dernier implique qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Prélaud, conseil de M. C.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. C aux autorités croates est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Me Prélaud, conseil de M. C, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Prélaud.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.

La magistrate désignée,

A. BaufuméLa greffière,

G. PeignéLa greffière,

M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,