Algerian National v. Appeal Commission (Implicit Refusal of Entry Visa Based on Annulled Ban)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria, who had been granted authorization for family reunification, sought annulment of the implicit refusal by the appeal commission concerning her application for an entry visa, which was based on an earlier consular refusal citing an entry ban. The court ruled in favor of the applicant, finding that the implicit rejection decision was based on a factual and appreciation error because the underlying one-year ban on returning to French territory, imposed by a prefectoral decree in 2017, had been expressly annulled by a prior administrative tribunal judgment in 2017, and the administration had not produced evidence of any subsequent interdiction, leading the court to annul the refusal and order the issuance of the visa within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Algerian National v. Appeal Commission (Implicit Refusal of Entry Visa Based on Annulled Ban): The court ruled in favor of the applicant, finding that the implicit rejection decision was based on a factual and appreciation error because the underlying one-year ban on returning to French territory, imposed by a prefectoral decree in 2017, had been expressly annulled by a prior administrative tribunal judgment in 2017, and the administration had not produced evidence of any subsequent interdiction, leading the court to annul the refusal and order the issuance of the visa within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly annuls the decision that was the subject of the appeal.
This order enjoins the Minister to issue the requested visa.
This article is cited in the final order to impose costs on the State.
This order awards costs to the applicant based on the cited legal basis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Vadon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 14 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'établissement au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision consulaire et la décision attaquée ne sont pas suffisamment motivées en droit et en fait ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que, si elle a bien fait l'objet d'une décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an par un arrêté du préfet de l'Isère en date du 30 octobre 2017, cette décision a été annulée par un jugement n° 1706099 du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 2017 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de l'Isère afin de rejoindre en France son époux ainsi que l'un de ses fils. La demande de visa d'établissement qu'elle a déposée à ce titre a toutefois été rejetée par une décision du 3 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie). Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 14 juin 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et
D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que la demandeuse fait l'objet d'une mesure lui interdisant le retour sur le territoire français.
3. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public.
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : () 3° Il fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire ". Aux termes des dispositions de l'article
L. 332-1 du même code : L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 octobre 2017, le préfet de l'Isère a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en informant l'intéressée de ce qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Toutefois, par un jugement n° 1706099 du 10 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 30 octobre 2017 en tant qu'il interdisait à Mme B le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et la signalait aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère aurait interjeté appel de ce jugement. De plus, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne se prévaut pas de ce que Mme B aurait fait l'objet d'une nouvelle décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa d'établissement soit délivré à Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 14 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa d'établissement sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'état versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
Le greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,