Legislator Jurisprudence & Législation
2309950 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Renewal for Medical Reasons Upheld

Numéro de cause 2309950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul a prefectural order refusing to renew a residence permit for medical reasons was dismissed, as the court found the decision sufficiently reasoned, noting that although the applicant's chronic active Hepatitis B required care, the medical college's opinion, supported by country of origin information, indicated that appropriate treatment for the condition was effectively available in the applicant's home country. The court also upheld the procedural regularity of the decision, confirming that the required medical report was established and the college correctly excluded the author of that report, and finally, determined that ordering the applicant's departure did not constitute a disproportionate breach of his right to private and family life under Article 8, given that the majority of his family resided abroad.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit Renewal for Medical Reasons Upheld: The court also upheld the procedural regularity of the decision, confirming that the required medical report was established and the college correctly excluded the author of that report, and finally, determined that ordering the applicant's departure did not constitute a disproportionate breach of his right to private and family life under Article 8, given that the majority of his family resided abroad.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour motifs médicaux autorisation de séjour rapport médical départ du pays droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected conclusions concerning the award of costs (indemnification).
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court confirmed that the challenged decision did not contravene this article regarding the issuance of a temporary residence permit for health reasons.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court ruled that the challenged decision did not violate the applicant's right to respect for private and family life under this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusions concerning the award of costs (indemnification).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 19 août 2023, 1er décembre 2023 et 24 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juillet 2023 refusant de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé, le préfet s'étant par ailleurs cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière et est entaché d'erreur de droit puisqu'il n'est pas démontré que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait été recueilli ; en outre, la désignation régulière des médecins membres de ce collège n'est pas démontrée ; il n'est pas davantage démontré qu'un rapport médical a été rendu et il a été privé d'une garantie, faute de mention dans l'avis du collège de médecins du nom du médecin ayant établi le rapport médical ; il n'est pas justifié que le médecin ayant établi ce rapport médical n'a pas siégé dans la formation collégiale, sa compétence, l'existence et les mentions de ce rapport ainsi que la transmission du rapport au collège ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.

Des observations ont été produites par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistrées le 6 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Tahiri a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né en 1976 et entré en France selon ses déclarations en 2006 à l'âge de 30 ans, a sollicité le 27 septembre 2022 le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en raison de son état de santé. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour M. A des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont l'intéressé est originaire, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d'origine. Elle est ainsi suffisamment motivée quand bien même elle ne ferait pas état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché cette décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier ou des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a analysé les pièces du dossier de l'intéressé et a estimé qu'elles ne permettaient pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, se serait senti lié par cet avis.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".

4. Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () " et de son article R. 425-13 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). ".

5. Enfin, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". L'article 5 de cet arrêté précise que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () " et aux termes de son article 6 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège.".

6. D'une part, l'avis rendu le 22 février 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été produit dans le cadre de la présente instance et communiqué au requérant. Il ressort en outre des mentions figurant sur cet avis et du bordereau de transmission l'accompagnant que le rapport médical sur l'état de santé de M. A a été établi le 13 janvier 2023 par le docteur D B, du service médical de l'OFII et a été transmis au collège de médecins, qui comprenait les docteurs Véronique Pierrain, Laurent Ruggieri et Florent Quilliot, désignés à cette fin par décision du directeur général de l'OFII du 11 avril 2022, publiée sur le site internet de l'OFII. Il s'ensuit que cet avis a été émis dans le respect des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. De plus, si le requérant conteste l'existence du rapport médical ainsi que sa conformité à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, il n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la régularité de la procédure ayant conduit à l'élaboration de l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doivent être écartés.

7. D'autre part, pour refuser à M. A qui souffre d'une hépatite B chronique active, le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en raison de son état de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), du 22 février 2023, indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

8. L'OFII a versé au dossier deux extraits de fiches MedCOI (medical country of origin information) datées respectivement du 11 mai 2022 et du 15 janvier 2024, dont il précise qu'elles sont " le résultat d'une recherche récente effectuée par une autorité administrative d'un Etat membre dans le cadre d'une procédure d'éloignement ", et selon lesquelles, s'agissant de la première, le Ténofir disoproxil est vendu dans une pharmacie à Bamako et, s'agissant de la seconde, qu'un suivi par échographie et test biologique est disponible à la polyclinique Pasteur à Bamako.

9. Pour établir l'indisponibilité des soins nécessaires au Mali, M. A, qui fait valoir qu'il bénéficie d'un traitement par un antiviral, Viread (ayant pour principe actif le Ténofir disoproxil fumarate) et d'un suivi régulier à l'hôpital Saint Louis, se prévaut de certificats médicaux dont les plus récents mentionnent seulement que son traitement est difficile d'accès dans son pays d'origine, d'un rapport du Système des Nations Unies décrivant la situation médicale au Mali ainsi que de deux courriels émanant du laboratoire Gilead datés du 25 avril 2022 et du 29 janvier 2024 indiquant l'indisponibilité du Viread au Mali. Toutefois, aucune de ces pièces ne permet d'établir que le Ténofir disoproxil fumarate, substance active du Viread, est indisponible ou inaccessible au Mali et de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. Dans les circonstances de l'espèce, même si M. A a bénéficié d'un titre de séjour " étranger malade " de 2015 à 2022, travaillé depuis 2015 en France où résident régulièrement deux de ses frères, il a vécu la majeure partie de sa vie au Mali où résident son épouse, son enfant encore mineur et sa mère. Par suite, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Charret, président,

Mme Tahiri et Mme E, premières conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.

La rapporteure,

S. Tahiri

Le président,

J. CharretLa greffière,

D. Ferreira

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.