Student Residency Permit Annulment for Albanian National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the prefect's decision to deny a student residency permit to an Albanian national who had been continuously studying in France since age thirteen, passed her professional baccalaureate, and was pursuing further training as a nursing assistant. The court reasoned that the refusal, based solely on the lack of a long-stay visa and the assertion that the planned studies were not "higher education," constituted a manifest error of assessment given the applicant's situation, which satisfied the exception under the law allowing for the waiver of the regular entry requirement when an applicant has continuously attended school in France since age sixteen and is pursuing higher studies, thereby invalidating the subsequent order to leave French territory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Student Residency Permit Annulment for Albanian National: The court reasoned that the refusal, based solely on the lack of a long-stay visa and the assertion that the planned studies were not "higher education," constituted a manifest error of assessment given the applicant's situation, which satisfied the exception under the law allowing for the waiver of the regular entry requirement when an applicant has continuously attended school in France since age sixteen and is pursuing higher studies, thereby invalidating the subsequent order to leave French territory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article details the injunction ordering the Prefect to issue a temporary residence permit and re-examine the applicant's situation, which is part of the final order on the merits.
The underlying decision (refusal of stay) which was annulled was implicitly based on the failure to meet the conditions of this article, as explained in the reasoning leading to the annulment.
This provision concerning costs was cited in the dispositive in Article 3 regarding the rejection of the claim for costs.
This provision concerning legal aid costs was cited in the dispositive in Article 3 regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A B, représentée par la Selarl Lozen Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ou, à défaut, de la munir dans un délai de sept jours d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler puis de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui résulte également d'un défaut d'examen de sa situation ;
- le refus de séjour critiqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de droit ;
- le refus de séjour critiqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour en litige et l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste entache d'illégalité la décision fixant son pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 octobre 2023.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Richard-Rendolet.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante albanaise née en 2003, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 24 août 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en vue de la poursuite de ses études, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sollicitée par Mme B en vue d'y suivre une formation d'aide-soignante, la préfète du Rhône s'est fondée sur l'absence de production d'un visa de long séjour par l'intéressée et sur la circonstance que les études envisagées par celle-ci n'étaient pas des études supérieures. Toutefois, il est constant que Mme B est entrée en 2017 à l'âge de treize ans en France et justifie avoir pu y suivre depuis lors et sans interruption ses études secondaires lui ayant permis de réussir aux épreuves du baccalauréat professionnel " Soins et services à la personne " au mois de juillet 2022. Alors que le projet de poursuite d'études de l'intéressée portait sur le suivi d'un formation d'aide-soignante au titre de l'année scolaire 2022-2023, la décision du 24 août 2023 rejetant la demande de titre de séjour de Mme B fondée sur la seule exigence de présentation d'un visa de long séjour doit être regardée, au regard de la situation personnelle de l'intéressée et des nécessités liées au déroulement de ses études, comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 août 2023 portant refus de séjour et, par voie de conséquence, de la mesure d'éloignement prise sur son fondement.
4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté de la préfète du Rhône du 24 août 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Dans les circonstances de l'espèce et en exécution de la présente décision, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de munir Mme B dans le délai de quinze jours d'une autorisation provisoire de séjour puis de procéder au réexamen de sa situation afin qu'il soit statué sur celle-ci dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté de la préfète du Rhône du 24 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation en vue de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeait :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
A. Gille
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier