Enforcement of Family Reunification Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to compel the administrative authority to execute a prior judgment from December 16, 2022, which had annulled the rejection of the applicant's family reunification request and ordered the authority to re-examine the file within four months. The court found, based on the authority's failure to submit any defense or evidence of compliance, that the prior judgment ordering the re-examination of the family reunification request remained unexecuted. Therefore, the court ordered the authority to render a new decision on the request and communicate it to the tribunal within two months, imposing a daily penalty of 50 euros for any delay following that period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 921-6 du même code; Enforcement of Family Reunification Judgment: The court found, based on the authority's failure to submit any defense or evidence of compliance, that the prior judgment ordering the re-examination of the family reunification request remained unexecuted. Therefore, the court ordered the authority to render a new decision on the request and communicate it to the tribunal within two months, imposing a daily penalty of 50 euros for any delay following that period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article specifies the obligation for the Préfet to re-examine the request and communicate the decision within a new deadline.
This article pronounces a penalty (astreinte) against the State for failure to execute the judgment within the specified time limits.
This provision was cited in the reasoning, and the procedure described therein was followed, leading to the opening of the jurisdictional procedure mentioned in the preamble.
This article provides the legal basis for the party to request the court to ensure the execution of a judgment, which is the core of the current decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2206709 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet de l'Essonne du 29 juillet 2022 rejetant la demande de regroupement familial formulée par Mme C B, épouse A et enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Par deux lettres, enregistrées le 18 avril et le 19 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Magbondo, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'exécuter ce jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 4 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu
- le jugement du tribunal administratif de Versailles n°2206709 du 16 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Selon l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".
2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
3. Mme B a déposé, le 24 février 2020, une demande de regroupement familial en faveur de son conjoint. Par une décision du 29 juillet 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande. Par le jugement susvisé du 16 décembre 2022, le tribunal de céans a d'une part annulé cette décision et d'autre part, enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de 4 mois.
4. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet, qui n'a produit aucune observation, aurait exécuté ce jugement en réexaminant la demande de l'intéressée et en prenant en conséquence une nouvelle décision sur sa demande de regroupement familial. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre cette décision et de la communiquer au tribunal dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme B, de prendre une décision sur cette demande et de la communiquer au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans les délais indiqués à l'article 1er .
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
Le président,
signé
C. Gosselin
La greffière,
signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.