Annulment of Departure Order Following Asylum Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order mandating his departure from the territory within thirty days and designating the country for his administrative return, following the final rejection of his asylum claims, including a request for reexamination. The court rejected the claims that the signatory was incompetent, finding a valid delegation, and that the decision lacked proper motivation, as it detailed the legal and factual basis, including an examination of the individual's personal situation. Furthermore, the court held that the order did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given the applicant's recent entry and the possibility of family reunification elsewhere, nor did it violate Article 3 because the applicant failed to substantiate a risk of inhumane treatment upon return beyond mere reference to his asylum file. Consequently, the request for annulment and for the state to cover legal costs was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête de M. D est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Departure Order Following Asylum Rejection: The court rejected the claims that the signatory was incompetent, finding a valid delegation, and that the decision lacked proper motivation, as it detailed the legal and factual basis, including an examination of the individual's personal situation. Furthermore, the court held that the order did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given the applicant's recent entry and the possibility of family reunification elsewhere, nor did it violate Article 3 because the applicant failed to substantiate a risk of inhumane treatment upon return beyond mere reference to his asylum file. Consequently, the request for annulment and for the state to cover legal costs was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the substance of the claim.
Cited in the reasoning that leads to the rejection of the request for costs under this article.
Cited in the reasoning that leads to the rejection of the request for costs under this article (related to legal aid fees/avocat fees).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A D, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de cette décision ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié en juillet 2019. Sa demande a été rejetée par une décision du 18 septembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 19 février 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 29 août 2022. Par un arrêté du 12 juin 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter du rétablissement des liaisons terrestres, maritimes ou aériennes et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme B, à l'effet de signer " tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration () " au nombre desquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. L'arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en précisant notamment pourquoi la situation de M. D, dont la demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée, peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il examine par ailleurs la situation personnelle et familiale du requérant, et relève que ce dernier ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. D n'est entré sur le territoire français qu'au mois de juin 2019. Le requérant, dont la mère et la sœur font également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du même jour, ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans un autre pays. Ainsi, et pour méritoires que soient les efforts d'intégration qu'il a démontrés au cours de sa scolarité, qui lui ont permis d'être admis à l'université de Nantes en 1ère année de licence d'économie-gestion, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Ainsi qu'il a été précédemment dit, la demande d'asile formée par M. D a été définitivement rejetée, de même que sa demande de réexamen. Le requérant, qui se borne dans la présente instance, à renvoyer aux éléments invoqués dans sa demande d'asile, n'établit pas, par ce renvoi non assorti de précisions, qu'il courrait, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques de traitements contraires à l'article 3 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La magistrate désignée,
V. C
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,