Expulsion Order Upheld Against Non-Citizen Claiming Family Life Interference
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-citizen, present in the territory since 2010 and claiming the expulsion order violated his right to private and family life due to the presence of his father, sister, and brother, sought the annulment of the order that mandated his immediate departure, designated the destination country, and imposed a thirty-six-month re-entry ban. The court rejected the request, reasoning that while the individual cited family ties, he provided no justification for particular integration in the country and failed to contest the grounds of the order, which noted his continuous irregular presence despite previous expulsion measures; therefore, the challenged order did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life relative to the objectives pursued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Expulsion Order Upheld Against Non-Citizen Claiming Family Life Interference: The court rejected the request, reasoning that while the individual cited family ties, he provided no justification for particular integration in the country and failed to contest the grounds of the order, which noted his continuous irregular presence despite previous expulsion measures; therefore, the challenged order did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life relative to the objectives pursued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request, forming the final judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a opposé une interdiction de retour d'une durée de trente-six mois.
Il soutient que son éloignement porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 19 février 2024 par une ordonnance du 1er février précédent.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gille.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né en 1982 et déclarant être entré en France en 2010, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office et lui a opposé une interdiction de retour d'une durée de trente-six mois.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".
3. Pour soutenir que son éloignement porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, M. B fait valoir l'ancienneté de sa présence en France, où résident en particulier son père, sa sœur ainsi que son frère. Toutefois et alors qu'il n'apporte aucune précision ni justification relative à sa situation familiale, M. B ne justifie d'aucune insertion particulière en France et ne conteste pas les motifs de l'arrêté en litige selon lesquels il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit des mesures d'éloignement dont il a fait l'objet en 2015, 2020 et 2022. Dans ces conditions, l'arrêté critiqué ne saurait être regardé comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
L'assesseur le plus ancien
F.-X. Richard-Rendolet
Le président, rapporteur
A. GilleLa greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier