Legislator Jurisprudence & Législation
2309936 Généré par l'IA

Regional Student Services Center v. Dormitory Occupant

Numéro de cause 2309936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The regional student services center sought an emergency order to evict an individual occupying a university dormitory room (B105, Lucien Cornil residence) without legal title since September 1, 2021, after their one-year contract expired, citing ongoing occupation despite warnings and significant unmet housing demand from other students. The court granted the request for eviction under administrative justice emergency provisions because the occupation constituted a non-seriously contested usurpation of public domain, and the failure to free up the essential housing resource demonstrated clear urgency and public utility, though it denied the request for a daily penalty and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Regional Student Services Center v. Dormitory Occupant: The court granted the request for eviction under administrative justice emergency provisions because the occupation constituted a non-seriously contested usurpation of public domain, and the failure to free up the essential housing resource demonstrated clear urgency and public utility, though it denied the request for a daily penalty and costs.

Mots-clés

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ordre d'évacuation usurpation de titre droit d'habitation contrat de droit administratif urgence avérée frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order for the eviction of the defendant, based on the urgency and lack of title as defined in the cited provisions.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the substantive legal basis cited in the operative part (Article 1) for ordering the eviction in summary proceedings.

Article 2

This procedural article rejects the remaining claims made by the applicant.

Article 3

This procedural article dictates how the decision must be notified to the parties.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS), représenté par Me Rémi Duverneuil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, l'expulsion de M. A B et de tout occupant de son chef du logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la cité universitaire Lucien Cornil, logement n°B105, 168 rue Saint-Pierre à Marseille (13005), sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique ;

2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. B est devenu un occupant sans titre à compter du 1er septembre 2021 et persiste à se maintenir dans ses lieux ;

- l'expulsion de M. B présente un caractère d'urgence, en ce qu'il fait obstacle à l'utilisation normale de la dépendance du domaine public, et est également sérieuse au regard de la persistance de M. B, à se maintenir sur les lieux malgré une mise en demeure notifiée le 26 novembre 2020.

La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C, première vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 27 novembre 2023 à 14 heures, tenue en présence de Mme Bavois, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Me Nectoux, représentant le CROUS qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

M. B n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

2. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Aix-Marseille-Avignon demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B du logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la cité universitaire Lucien Cornil, logement n°B105, 168 rue Saint-Pierre à Marseille (13005).Il résulte de l'instruction que M. A B a bénéficié d'un logement au sein de la résidence universitaire Lucien Cornil, pour une durée d'un an, jusqu'au 31 août 2021. M. A B n'a pas donné suite au courrier qui lui a été notifiée le 26 novembre 2023, l'informant que son contrat de location était venu à échéance le 31 août 2021. Il est constant que dès lors qu'il n'a pas formulé de demande de renouvellement et s'est maintenu dans les lieux depuis le 1er septembre 2021, il est devenu un occupant sans droit ni titre faute de décision expresse d'admission ou de réadmission. De plus, M. A B n'a produit aucune observation, pour justifier de son attitude ou pour contester les faits avancés par le CROUS, qui fait état également état d'un impayé de 2 088,00 euros. La demande présentée par le CROUS, qui a mis en demeure l'intéressé de quitter les lieux par courrier recommandé du 24 novembre 2020, notifiée le 26 novembre 2020, et qui a en outre, reçu un avertissement le 1er juin 2022, pour n'avoir pas respecté les articles 3,12 et 18 du règlement intérieur, ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.

3. Par ailleurs, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS Aix-Marseille-Avignon qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l'intéressé pour satisfaire les demandes d'autres étudiants, dès lors qu'il a reçu, au mois d'octobre 2023, 20 245 demandes alors qu'il ne dispose que de 9594 logements disponibles dans l'ensemble de ses résidences.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A B de libérer sans délai le logement qu'il occupe sans droit ni titre et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. A défaut, le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées du CROUS d'Aix-Marseille-Avignon.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. A B ainsi qu'à tous occupants de son chef d'évacuer, sans délai, le logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la cité universitaire Lucien Cornil, logement n°B105, 168 rue Saint-Pierre à Marseille (13005) et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. A défaut, le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique.

Article 2 : Le surplus des conclusions du CROUS d'Aix-Marseille-Avignon est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon et à M. A B.

Fait à Marseille le 29 novembre 2023.

La juge des référés,

signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

La greffière,