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2309934 Généré par l'IA

CROUS v. Former Student Tenant (Eviction for Overstay)

Numéro de cause 2309934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Regional Center for University and School Works (CROUS) requested an emergency order to expel an occupant who had remained in university residence housing beyond the expiration of their lease on August 31, 2019, making them an occupant without title since September 1, 2019. The court granted the expulsion order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the CROUS's request faced no serious contestation, as the former tenant neither contested the facts nor provided justification for their continued presence, and the eviction was deemed urgent and necessary due to the substantial unmet demand for student housing that the vacant room could alleviate.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; CROUS v. Former Student Tenant (Eviction for Overstay): The court granted the expulsion order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the CROUS's request faced no serious contestation, as the former tenant neither contested the facts nor provided justification for their continued presence, and the eviction was deemed urgent and necessary due to the substantial unmet demand for student housing that the vacant room could alleviate.

Mots-clés

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expulsion du locataire colocataire rupture de ban droit d'enlèvement placement à des fins d'assistance droit du logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the eviction of the defendant based on the finding that he is an occupant without title.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the applicant.

Article 3

This article concerns the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS), représenté par Me Rémi Duverneuil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion de M. B C et de tout occupant de son chef du logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la cité universitaire Alice Chatenoud, logement n°213, 10 rue Henri Poincaré à Marseille (13388) Cedex 13, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique ;

2°) de mettre à la charge de M. C la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. C est devenu un occupant sans titre à compter du 1er septembre 2019 et persiste à se maintenir dans ses lieux ;

- l'expulsion de M. C présente un caractère d'urgence, en ce qu'il fait obstacle à l'utilisation normale de la dépendance du domaine public, et est également sérieuse au regard de la persistance de M. C, à se maintenir sur les lieux malgré une mise en demeure notifiée le 23 octobre 2019.

La requête a été communiquée à M. C, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A, première vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 27 novembre 2023 à 14 heures, tenue en présence de Mme Bavois, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme A,

- les observations de Me Nectoux, représentant le CROUS qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

M. C n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

2. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Aix-Marseille-Avignon demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B C du logement n°213, 10 rue Henri Poincaré à Marseille (13388) Cedex 13, situé au sein de la cité universitaire Alice Chatenoud, Il résulte de l'instruction que M. B C a bénéficié d'un logement au sein de la résidence universitaire Alice Chatenoud pour une durée d'un an, jusqu'au 31 août 2019. M. C n'a pas donné suite au courrier qui lui a été notifiée le 23 octobre 2019 l'informant que son contrat de location était venu à échéance le 31 août 2019. Il est constant que dès lors qu'il n'a pas formulé de demande de renouvellement et s'est maintenu dans les lieux depuis le 1erseptembre 2019, il est devenu un occupant sans droit ni titre faute de décision expresse d'admission ou de réadmission. De plus, M. B C n'a produit aucune observation, pour justifier de son attitude ou pour contester les faits avancés par le CROUS, qui fait état également état d'un impayé de 30 euros. La demande présentée par le CROUS, qui a mis en demeure l'intéressé de quitter les lieux par courrier notifié le 23 octobre 2019, ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.

3. Par ailleurs, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS Aix-Marseille-Avignon qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l'intéressé pour satisfaire les demandes d'autres étudiants, dès lors qu'il a reçu, au mois d'octobre 2023, 20245 demandes alors qu'il ne dispose que de 9594 logements disponibles dans l'ensemble de ses résidences.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B C de libérer sans délai le logement qu'il occupe sans droit ni titre et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. A défaut, le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées du CROUS d'Aix-Marseille-Avignon.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. B C ainsi qu'à tous occupants de son chef d'évacuer, sans délai, logement n°213, 10 rue Henri Poincaré à Marseille (13388) Cedex 13, situé au sein de la cité universitaire Alice Chatenoud, qu'il occupe sans droit ni titre et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. A défaut, le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique.

Article 2 : Le surplus des conclusions du CROUS d'Aix-Marseille-Avignon sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon et à M. B C.

Fait à Marseille le 29 novembre 2023.

La juge des référés,

signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

La greffière,