Claimant v. State: Failure to Provide Urgent Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought compensation from the State for failure to provide suitable housing after being recognized as urgently prioritized by the mediation commission on August 29, 2018, forcing him and his family to remain in overcrowded 13m² accommodation until rehoused on June 22, 2020, and also requested legal fees. The court ruled that the State's failure to execute the decision from February 28, 2019, constituted fault, engaging its liability for the resulting disturbances in living conditions suffered solely by the principal claimant, excluding his minor children; consequently, the State was ordered to pay the claimant €1,900 in damages and €1,080 towards his counsel's fees under legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. State: Failure to Provide Urgent Housing: The court ruled that the State's failure to execute the decision from February 28, 2019, constituted fault, engaging its liability for the resulting disturbances in living conditions suffered solely by the principal claimant, excluding his minor children; consequently, the State was ordered to pay the claimant €1,900 in damages and €1,080 towards his counsel's fees under legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the main ground for the verdict, ordering the State to pay damages to M. A.
This article enforces the payment of costs to the lawyer based on the cited legal provisions.
Cited in Article 2 for the award of costs based on the outcome of the case.
Cited in Article 2 for the award of costs, applicable because the party benefited from legal aid.
This procedural article rejects the remaining claims of the petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2023 et le 24 août 2023, M. B A, agissant en son nom propre et au nom de ses quatre enfants mineurs, représenté par Me Keravec, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 100 euros TTC, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a été relogé que le
22 juin 2020, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 29 août 2018 ;
- jusqu'à cette date, il a occupé un logement d'une superficie de 13 m² en compagnie de son épouse et de leurs quatre enfants ;
- il a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 août 2018, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 28 février 2023. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour provoquer une offre de logement, et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l'intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu'il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions présentées par le requérant au nom de ses enfants mineurs doivent être rejetées.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A le 29 août 2018 au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. La persistance de cette situation, à compter du 28 février 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A, qui vit en compganie de son épouse et de leurs quatre enfants nés en 2011, 2014, 2017 et février 2019, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Il résulte de l'instruction que M. A a été relogé le 22 juin 2020. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 1 900 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 1 900 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Keravec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Keravec de la somme de 1 080 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 900 euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 080 euros au bénéfice de Me Keravec, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Keravec et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
Le magistrat désigné
D. Terme
La greffière
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2309933