Legislator Jurisprudence & Législation
2309933 Généré par l'IA

CROUS v. Occupant (Eviction from University Housing)

Numéro de cause 2309933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Regional Center for University and School Works (CROUS) sought an urgent order to evict an occupant from university housing, asserting the individual had been an occupant without title since September 1, 2019, following the expiration of their lease and despite a formal notice, with an outstanding debt of over 2,000 euros. The court granted the request under the emergency provisions of administrative justice law because the occupant's continued presence, which was uncontested by the defendant who failed to respond, seriously hindered the public service mission of the CROUS, demonstrated by a significant disparity between student housing demand and supply, thereby justifying immediate expulsion to allow the use of the property for eligible students.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; CROUS v. Occupant (Eviction from University Housing): The court granted the request under the emergency provisions of administrative justice law because the occupant's continued presence, which was uncontested by the defendant who failed to respond, seriously hindered the public service mission of the CROUS, demonstrated by a significant disparity between student housing demand and supply, thereby justifying immediate expulsion to allow the use of the property for eligible students.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit du logement autorité administrative procédure d'expulsion droit régional annonces publiques e-justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the eviction of the occupant based on the authority derived from Article L. 521-3 of the administrative justice code.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the CROUS.

Article 3

This article specifies the notification procedure for the order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited by the CROUS and applied by the court to order the necessary urgent measure (eviction).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the request for costs, which the court rejected in Article 2 (as part of the 'surplus of conclusions').

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), représenté par Me Rémi Duverneuil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion de Mme B C et de tout occupant de son chef, du logement qu'elle occupe sans droit ni titre au sein de la cité universitaire de Cuques, logement n°G103, situé 20 rue de Cuques 13621 Aix en Provence cedex 1, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique ;

2°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Mme C est devenue un occupant sans titre à compter du 1er septembre 2019 et persiste à se maintenir dans ses lieux ;

- l'expulsion de Mme C présente un caractère d'urgence, en ce qu'il fait obstacle à l'utilisation normale de la dépendance du domaine public, et est également sérieuse au regard de la persistance de Mme C, à se maintenir sur les lieux malgré une mise en demeure notifiée le 17 octobre 2019.

La requête a été communiquée à Mme C, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A, première vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 27 novembre 2023 à 14 heures, tenue en présence de Mme Bavois, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme A,

- les observations de Me Nectoux, représentant le CROUS qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Mme C n'était ni présente, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

2. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Aix-Marseille-Avignon demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme B C du logement n° G103, situé dans la résidence universitaire Cuques, 20 rue de Cuques 13621 Aix en Provence cedex 1. Il résulte de l'instruction que Mme B C a bénéficié d'un logement au sein de la résidence universitaire Cuques pour une durée d'un an renouvelée, jusqu'au 31 août 2019. Mme B C n'a pas donné suite au courrier qui lui a été notifiée le 17 octobre 2019 l'informant que son contrat de location était venu à échéance le 31 août 2019. Il est constant que dès lors qu'elle n'a pas formulé de demande de renouvellement et s'est maintenu dans les lieux depuis le 1er septembre 2019, elle est devenue un occupant sans droit ni titre faute de décision expresse d'admission ou de réadmission. De plus, Mme B C n'a produit aucune observation, pour justifier de son attitude ou pour contester les faits avancés par le CROUS, qui fait état également état d'un impayé de 2 099,79 euros. La demande présentée par le CROUS, qui a mis en demeure l'intéressée de quitter les lieux par courrier du 11 octobre 2019 notifiée le 17 octobre 2019, ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.

3. Par ailleurs, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS Aix-Marseille-Avignon qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l'intéressé pour satisfaire les demandes d'autres étudiants, dès lors qu'il a reçu, au mois d'octobre 2023, 20245 demandes alors qu'il ne dispose que de 9594 logements disponibles dans l'ensemble de ses résidences.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme B C de libérer sans délai le logement qu'elle occupe sans droit ni titre et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. A défaut, le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées du CROUS d'Aix-Marseille-Avignon.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme B C ainsi qu'à tous occupants de son chef, d'évacuer, sans délai, le logement n° G103, situé 20 rue de Cuques 13621 Aix en Provence cedex 1, qu'elle occupe sans droit ni titre et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. A défaut, le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique.

Article 2 : Le surplus des conclusions du CROUS d'Aix-Marseille-Avignon est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon et à Mme B C.

Fait à Marseille le 29 novembre 2023.

La juge des référés,

signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

La greffière,