Legislator Jurisprudence & Législation
2309932 Généré par l'IA

Sri Lankan Asylum Seeker Challenge to Removal Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2309932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Sri Lanka sought the annulment of a prefectural decision that rejected his asylum claim, ordered him to leave the territory with a thirty-day deadline, set a destination country, and imposed a two-year ban on returning to French territory. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the claims challenging the substance of the removal order and the destination country determination, finding the delegation of authority valid and the arguments regarding insufficient motivation, violation of the right to be heard, and risks upon return under Articles 3 and 8 of the ECHR unfounded due to the applicant's relatively short presence and lack of established deep ties. However, the court annulled only the two-year ban on re-entry, finding its imposition an error of assessment given the absence of threats to public order or prior evasion of removal, and ordered the relevant prefect to cease any related reporting in the Schengen Information System.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Sri Lankan Asylum Seeker Challenge to Removal Order and Re-entry Ban: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the claims challenging the substance of the removal order and the destination country determination, finding the delegation of authority valid and the arguments regarding insufficient motivation, violation of the right to be heard, and risks upon return under Articles 3 and 8 of the ECHR unfounded due to the applicant's relatively short presence and lack of established deep ties. However, the court annulled only the two-year ban on re-entry, finding its imposition an error of assessment given the absence of threats to public order or prior evasion of removal, and ordered the relevant prefect to cease any related reporting in the Schengen Information System.

Mots-clés

Généré par l'IA
asile de ressortissant srilankais éloignement interdiction d'entrée Sri Lanka droit au retour révocation de l'asile

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the injunction ordered in Article 3.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
The provision used to grant the provisional award of legal aid in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The provision used to grant the provisional award of legal aid in Article 1.

Article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for the injunction ordering the Prefect to cancel the Schengen alert following the partial annulment of the decision.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the basis for the expulsion measure whose related two-year re-entry ban was annulled in Article 2.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the injunction ordered in Article 3.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023 :

- le rapport de M. Myara;

- les observations de Me Delimi, représentant le requérant.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant sri-lankais né le 8 novembre 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

S'agissant des moyens communs aux décisions :

3. Par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A C, attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint au chef du bureau de l'asile pour signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut être qu'écarté.

4. L'arrêté litigieux, qui fait état de la situation personnelle et familiale du requérant, vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA ) a rejeté la demande d'asile du requérant par une décision du 29 décembre 2020, notifiée le 29 janvier 2021, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 mars 2022. Il précise, en outre, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux et suffisamment approfondi de la situation de l'intéressé dirigés contre l'arrêté dans son ensemble doivent être écartés.

5. Le requérant se borne à soutenir qu'à aucun moment de la procédure il a été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou mis à même de présenter des observations, sans toutefois préciser quels sont les éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de l'arrêté litigieux dont il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté litigieux et qui, s'ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.

6. M. D, soutient que l'arrêté litigieux méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu'il est présent depuis 4 ans et demi sur le territoire français où résident un oncle et un ami. Toutefois, l'intéressé, entré sur le territoire français en juin 2019, à l'âge de 29 ans, ne fait état d'aucun lien privé et familial suffisamment ancien, stable et intense et d'aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas non plus entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. M. D, soutient qu'il serait exposé en tant que jeune tamoul et de ses liens supposés avec le mouvement des LTTE, des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine sans que les rapports et articles de presse qu'il produit, décrivant de façon générale la situation politique et humanitaire au Sri-Lanka permettent d'établir un risque actuel et personnel pour lui, alors que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Ainsi qu'il a été dit, le requérant est entré en France au cours de l'année 2019, afin d'y solliciter l'asile et a été autorisé à y séjourner le temps de l'instruction de sa demande. Si en raison du rejet de celle-ci, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant la mesure d'éloignement prononcée à son encontre d'une interdiction de retour de deux années, alors qu'il ne ressort pas du dossier et n'est pas même allégué que l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public ou qu'il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. M. D, est donc fondé à demander, seulement, l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que, conformément aux dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, d'effacer le signalement du requérant du système d'information Schengen. Il y a en conséquence lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La décision du 27 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, de mettre fin au signalement de M. D, dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Delimi.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

A. Myara La greffière,

I. Dad

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.