Legislator Jurisprudence & Législation
2309929 Généré par l'IA

Suspension of Refusal to Register Residence Permit Application Pending Review

Numéro de cause 2309929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person sought the suspension of a prefectural decision from July 25, 2023, which amounted to a refusal to register their request for a residence permit by classifying it as "sans suite" due to a prior removal order and no new elements. The court granted the suspension under an urgent need because the refusal gravely and immediately impacted the requester's situation by risking job loss and precarious status while awaiting examination. The court further found a serious doubt regarding the legality of the decision, particularly regarding a potential error of law, as the existence of a prior removal order is not a legal ground for refusing to register a residence permit application when the applicant's continued employment could constitute a new element, thereby ordering the prefect to register the application and issue a receipt authorizing work within three weeks.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Suspension of Refusal to Register Residence Permit Application Pending Review: The court granted the suspension under an urgent need because the refusal gravely and immediately impacted the requester's situation by risking job loss and precarious status while awaiting examination. The court further found a serious doubt regarding the legality of the decision, particularly regarding a potential error of law, as the existence of a prior removal order is not a legal ground for refusing to register a residence permit application when the applicant's continued employment could constitute a new element, thereby ordering the prefect to register the application and issue a receipt authorizing work within three weeks.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives éloignement suspension de la naturalisation expulsion préfectorale statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order suspends the execution of the administrative decision.

Article 2

This order enjoins the Prefect to register the application and issue a receipt.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the request to suspend the execution of the decision (Article 1).

Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for ordering the issuance of the receipt authorizing work (Article 2).

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B A, représenté par

Me Besse, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de le munir, durant cet examen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie du fait du risque de perdre son emploi auquel l'expose la décision, de son maintien dans une situation précaire alors que sa situation n'a fait l'objet d'aucun examen depuis plusieurs années, et de son exposition à une mesure d'éloignement ;

- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de cette décision, du défaut de motivation de la décision, qui n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle, de la violation des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, de l'erreur de droit, dès lors que l'existence d'une précédente mesure d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas au nombre des motifs pouvant fonder une décision de refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, et de l'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête enregistrée le 18 août 2023 sous le n° 2309929, tendant à l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 août 2023.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Nezhadahmadi, greffier d'audience :

- le rapport de Mme Renault, juge des référés ;

- les observations de Me Besse, représentant M. A, qui reprend ses conclusions et ses moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain, a sollicité en dernier lieu, le 24 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a fait l'objet, le 25 juillet 2023, d'un " classement sans suite " au motif qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne présentait aucun élément nouveau au regard de sa situation. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision de classement sans suite, qui doit être analysée comme une décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Le classement sans suite de la demande de M. A, qui doit être regardé comme un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation puisque celui-ci se retrouve, du fait de ce refus, soumis au risque de perdre son emploi et sans possibilité de prouver son droit au maintien sur le territoire français le temps que sa demande soit examinée. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions citées au point 3 doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être considérée comme satisfaite.

5. Il résulte de l'instruction d'une part, que la demande de M. A ne présentait pas un caractère dilatoire ou abusif, dès lors que de la poursuite de son activité professionnelle auprès du même employeur, dont se prévaut M. A, est susceptible de constituer un élément nouveau, dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, et il n'est pas soutenu par le préfet de la Seine-Saint-Denis et ne résulte pas de l'instruction, d'autre part, que le dossier présenté par l'intéressé était incomplet. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur de droit en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement classer sans suite la demande et refuser ainsi d'enregistrer sa demande de titre de séjour, est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 juillet 2023 rejetant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A doit être suspendue jusqu'à ce qu'il y soit statué au fond.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Les motifs retenus dans la présente ordonnance pour prononcer la suspension de l'exécution de la décision litigieuse impliquent nécessairement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A, et de lui délivrer, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il y soit statué au fond.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'enregistrer la demande de M. A et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 1er septembre 2023.

La juge des référés,

Signé

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.