Legislator Jurisprudence & Législation
2309928 Généré par l'IA

Prefectural Order for Expulsion of Denied Asylum Seekers from Reception Housing

Numéro de cause 2309928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative prefect sought an urgent order to compel two individuals and their child, who were occupying housing designated for asylum seekers, to vacate within fifteen days, authorizing forced expulsion if necessary, based on the fact that their asylum applications, and subsequently their daughter's, had been definitively rejected by the National Court of Asylum Law, and a formal notice to vacate had been ignored. The Administrative Tribunal ruled that since the continued occupation of housing intended for active asylum seekers by individuals whose protection claims had been finally denied constituted a non-seriously contestable situation, and given the pressing need to ensure the proper functioning and continuity of the reception service due to the waiting list, the release of the premises presented both urgency and utility, thus ordering immediate departure, with authorization for forced evacuation and removal of personal belongings at the occupants' expense if they failed to comply.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Prefectural Order for Expulsion of Denied Asylum Seekers from Reception Housing: The Administrative Tribunal ruled that since the continued occupation of housing intended for active asylum seekers by individuals whose protection claims had been finally denied constituted a non-seriously contestable situation, and given the pressing need to ensure the proper functioning and continuity of the reception service due to the waiting list, the release of the premises presented both urgency and utility, thus ordering immediate departure, with authorization for forced evacuation and removal of personal belongings at the occupants' expense if they failed to comply.

Mots-clés

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expulsion préfectorale expulsion d'un logement loi sur l'asile éloignement besoin de logement détention préparatoire

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M.
article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le préfet du Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.
articles L. 521-3 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1
This article mandates the immediate vacation of the housing, forming the core order based on the legal grounds cited below.
Article 2
This article authorizes the forced eviction and removal of belongings if the respondents do not leave voluntarily, reiterating the enforcement mechanism.
Article 3
This article dictates the notification procedures for the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article mandates the immediate vacation of the housing, forming the core order based on the legal grounds cited below.

Article 2

This article authorizes the forced eviction and removal of belongings if the respondents do not leave voluntarily, reiterating the enforcement mechanism.

Article 3

This article dictates the notification procedures for the order.

L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the basis allowing the administrative authority to request judicial enforcement against the occupants.

L. 521-3 du code de justice administrative

Cited as the main legal basis upon which the judge rules in this specific summary proceeding (référé).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, le préfet du Maine-et-Loire demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. D B et à Mme C B ainsi qu'à leur enfant de libérer sous quinze jours le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé 43 boulevard Gaston Ramon, n°B101, à Angers (Maine-et-Loire), et géré par ADOMA ;

2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;

3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme B, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.

Il soutient que :

- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa requête est recevable en application de ces mêmes dispositions ;

- les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien de M. et Mme B ainsi que leur fille A, déboutés de l'asile, dans un logement pour demandeurs d'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au premier trimestre 2023, 270 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département du Maine-et-Loire ;

- elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que M et Mme B se maintiennent dans le logement alors que leurs demandes d'asile et celle de leur fille ont été rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 avril 2022 pour M. et Mme B et du 14 avril 2023 pour la jeune A, qu'au cours d'un entretien le 18 octobre 2022, l'opérateur ADOMA leur a signifié que la date retenue pour leur sortie d'hébergement était fixé au 31 octobre 2022, qu'un constat de maintien a été réalisé le 24 novembre 2022, que les intéressés ont obtenu une autorisation de maintien dans le logement dans l'attente de la décision de la demande d'asile de leur fille ; par un courrier du 3 mai 2023, notifié le 19 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; les intéressés se sont maintenus dans les lieux en dépit de cette mise en demeure, restée infructueuse.

La requête a été notifiée par voie administrative à M. et Mme B, lesquels n'ont pas produit d'écritures à l'instance.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Roncière, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roncière, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 août 2023, à 9 heures 30.

La clôture de l'instruction a été prononcé à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. et Mme B ainsi qu'à leur fille de libérer sous quinze jours du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé 43 boulevard Gaston Ramon, n°B101, à Angers (Maine-et-Loire),

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

5. Il résulte de l'instruction que les demandes d'asiles présentées par M. et Mme B, ressortissants guinéens, nés respectivement le 1er janvier 1996 et le 1er janvier 1999 et hébergés avec leur fille A B, née le 4 janvier 2022 dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé 43 boulevard Gaston Ramon, n°B101, à Angers (Maine-et-Loire), ont été rejetées par des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 août 2021, notifiées le 10 septembre 2021. Les recours dirigés contre ces refus ont été rejetés par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 avril 2022, notifiée aux intéressés le 22 avril 2022 pour Mme B et le 23 avril 2022 pour M. B. La demande d'asile de leur fille, A, a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 septembre 2022, notifiée le 28 septembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 avril 2023. Après que les intéressés ont été informés de la fin de leur prise en charge par un courrier de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui leur a été remise en main propre, 18 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, par lettre du 3 mai 2023, réputée reçue le 19 mai 2023. Il est constant que cette mise en demeure est restée infructueuse.

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme B se maintiennent dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées. La mesure d'expulsion demandée ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse.

7. En second lieu, la libération des lieux par M. et Mme B, définitivement déboutés de l'asile présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile.

8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. et Mme B de quitter, sans délai, le lieu d'hébergement qu'ils occupent et, en l'absence de départ volontaire des intéressés à compter de la notification de cette ordonnance, d'autoriser le préfet du Maine-et-Loire à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s'y trouverai.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est enjoint à M. et Mme B de libérer, sans délai, le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé 43 boulevard Gaston Ramon, n°B101, à Angers (Maine-et-Loire).

Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. et Mme B dans le délai imparti, le préfet de Maine-et-Loire pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D B et Mme C B.

Copie sera en outre adressée au préfet du Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 4 août 2023

Le juge des référés,

M.-A. RONCIERE

Le greffier,

J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2309928