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2309926 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Long-Stay Visa Application for Spouse of French National

Numéro de cause 2309926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Cuba sought annulment of an implicit rejection by the visa appeal commission concerning a denial of a long-stay visa, which had been denied by a diplomatic authority. The court annulled the implicit rejection because the appeal commission had committed an error of law by reviewing the application as that of a dependent ascendant of a French national, whereas the applicant was clearly seeking the visa as the foreign spouse of a French national, a status granting the visa almost automatically unless fraud or public order issues were present. Consequently, the court ordered the relevant minister to re-examine the visa application within two months and awarded the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Implicit Rejection of Long-Stay Visa Application for Spouse of French National: The court annulled the implicit rejection because the appeal commission had committed an error of law by reviewing the application as that of a dependent ascendant of a French national, whereas the applicant was clearly seeking the visa as the foreign spouse of a French national, a status granting the visa almost automatically unless fraud or public order issues were present. Consequently, the court ordered the relevant minister to re-examine the visa application within two months and awarded the applicant legal costs.

Mots-clés

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visa conjoint étranger droit étranger annulation de la naturalisation facilitée statut juridique recours en annulation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 to justify the order for the State to pay costs to the applicant.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the implicit rejection decision concerning the visa refusal, which is the main dispositive act.
Article 2
This article orders the Minister to re-examine the visa application, a direct consequence of the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the implicit rejection decision concerning the visa refusal, which is the main dispositive act.

Article 2

This article orders the Minister to re-examine the visa application, a direct consequence of the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 to justify the order for the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023 M. E, représenté par Me Dalmas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 9 mars 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française à Cuba refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'auteur de la décision diplomatique n'est pas nommé comme l'exige l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la compétence du signataire de la décision diplomatique n'est pas établie ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'objet de son séjour et ses conditions de séjour sont suffisamment justifiés ;

- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur un texte qui n'est pas applicable aux conjoints de ressortissant français ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 30 août 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2023.

Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 17 mai 2024 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant cubain né en 2000, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 9 mars 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française à Cuba refusant de lui délivrer un visa de long séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux décisions de refus de visas postérieures au 1er janvier 2023, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité diplomatique française à Cuba, tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ".

3. L'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ".

4. Aux termes de l'article L. 423-11 du même code : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. "

5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission, qui s'est appropriée les motifs de la décision consulaire, se réfère à l'article L. 423-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les ascendants à charge d'un ressortissant français, et désigne la demande de M. C comme tendant à l'obtention d'un visa de long séjour " en qualité d'ascendant d'un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint ".

6. Cependant et d'une part, il ressort du formulaire de demande de visa complété par M. C que l'intéressé a indiqué solliciter un visa pour établissement familial et a désigné Mme di Berardino comme " membre de famille invitant ". D'autre part, il ressort du récépissé d'enregistrement de la demande de visa que M. C, qui a épousé le 7 septembre 2022 à La Havane (Cuba) Mme A B di Berardino, de nationalité française, était invité à produire à l'appui de sa demande de visa une copie récente de son acte de mariage français et un justificatif de nationalité française de son conjoint. Le requérant justifie dès lors avoir sollicité un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger d'un ressortissant français et est fondé à soutenir qu'en examinant sa demande comme une demande de visa en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. C doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de la demande de visa de M. C. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de la demande de visa de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

La rapporteure,

A. CHATALLa présidente,

H. DOUETLa greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,