Foreign Student's Action for Compelled Delivery of Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had applied for the renewal of an "student-pupil" residence permit, was informed that his application was favorably decided and a new permit valid until August 2023 was manufactured, but he never received it despite repeated attempts to obtain it, leading him to seek an emergency order compelling the administrative authority to convene him for the permit's delivery. The court granted the request under the emergency procedure, reasoning that the condition of urgency was met because the permit's non-delivery prevented the individual from using it for administrative procedures, work, and applying for a further renewal, making the requested order useful given the prior favorable decision on the file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign Student's Action for Compelled Delivery of Residence Permit: The court granted the request under the emergency procedure, reasoning that the condition of urgency was met because the permit's non-delivery prevented the individual from using it for administrative procedures, work, and applying for a further renewal, making the requested order useful given the prior favorable decision on the file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, enforcing the delivery of the residence permit.
This provision served as the legal basis invoked by the applicant and used by the judge to issue the injunction order in summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la Préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour procéder à la remise de son titre de séjour valable du 29 août 2022 au 28 août 2023, dans un délai de 48 heures ;
Il soutient que, de nationalité béninoise, il était titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant-élève " expirant en août 2022, qu'il en a demandé le renouvellement le 28 juin 2022, qu'il a été informé le 26 septembre 2022 qu'une décision favorable avait été prise sur sa demande et qu'un titre de séjour valable du 29 août 2022 au 28 août 2023 avait été mis en fabrication, que ce titre de séjour ne lui a jamais été remis, malgré plusieurs demandes en ce sens de sa part, que la condition d'urgence est donc satisfaite car il a besoin de son titre de séjour ne serait-ce que pour en demander le renouvellement et pour continuer à percevoir ses droits sociaux, ses aides au logement, et son droit au travail et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative puisqu'il dispose d'une attestation de décision favorable.
La requête a été communiquée le 25 septembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. A, ressortissant béninois né le 25 juillet 1998 à Agbokpa (Abomey), entré en France le 18 septembre 2021 muni d'un visa d'étudiant, valant titre de séjour, délivré par les autorités consulaires françaises à Cotonou, en a demandé le renouvellement à la préfète du
Val-de-Marne le 28 juin 2022. Le 26 septembre 2022, il a été informé par la préfète du
Val-de-Marne que sa demande avait fait l'objet d'une décision favorable et qu'une carte de séjour en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 28 août 2023, avait été mise en fabrication. Il n'a plus eu de nouvelles de la préfecture du Val-de-Marne depuis cette date, malgré de très nombreuses relances du service, toutes restées sans réponse, y compris après l'échéance de sa " nouvelle carte ". Par sa requête enregistrée le 24 septembre 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour lui remettre son titre de séjour et lui permettre d'en demander le renouvellement, puisqu'il est arrivé à échéance.
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant de M. A a fait l'objet d'une décision favorable par la préfète du Val-de-Marne le 26 septembre 2022, mais que l'intéressé n'a jamais été convoqué, depuis plus d'un an, en vue de se voir remettre son titre de séjour, qui est depuis arrivé à expiration. La remise de ce titre de séjour étant nécessaire pour que M. A puisse s'en prévaloir dans ses démarches administratives ainsi que pour travailler, la condition d'urgence est donc satisfaite.
4 Dès lors qu'il a bénéficié d'une attestation de décision favorable à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de remettre à M. A son titre de séjour portant la mention " étudiant - élève " dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre en mains propres à M. A son titre de séjour portant la mention " étudiant - élève " dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,