Administrative Tribunal Upholds Refusal of Family Reunification Visas Due to Unverified Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal rejected an appeal seeking the annulment of a decision by the visa appeal commission that upheld the refusal of long-stay visas for family reunification sought by several applicants from the Democratic Republic of Congo. The court reasoned that the commission correctly determined that the applicants' identities and family ties to the refugee spouse/father could not be established because the provided civil status documents lacked sufficient probative value, an assertion supported by the refugee's contradictory prior statements regarding his marriage, and the applicants failed to produce the original birth certificates to counter this finding, rendering the arguments regarding insufficient motivation and breaches of human rights conventions, which depend on established family ties, inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil; Administrative Tribunal Upholds Refusal of Family Reunification Visas Due to Unverified Family Ties: The court reasoned that the commission correctly determined that the applicants' identities and family ties to the refugee spouse/father could not be established because the provided civil status documents lacked sufficient probative value, an assertion supported by the refugee's contradictory prior statements regarding his marriage, and the applicants failed to produce the original birth certificates to counter this finding, rendering the arguments regarding insufficient motivation and breaches of human rights conventions, which depend on established family ties, inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the applicants' main request (the appeal).
This provision concerns the reimbursement of legal costs, and since the main request was rejected (Article 1), the corresponding cost request is implicitly rejected by the consequence stated in point 11.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 juillet 2023 et le 26 septembre 2023 Mme E I C et M. A J F, agissant en leur nom et au nom des enfants H A F et B F, Mme G F et Mme D F, représentés par Me Saligari, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme E I C, Mme G F, Mme D F et aux enfants H A F et B F des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la situation des demandeurs dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision consulaire n'est pas suffisamment motivée ;
- les motifs de la décision implicite de la commission n'ont pas été communiqués en dépit d'une demande en ce sens ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier des demandes de visas ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'identité des demandeurs de visa et leur lien familial sont établis par les documents d'état civil produits, dont l'administration ne démontre pas l'inauthenticité, et que des liens réguliers et étroits existent entre les demandeurs de visa et la personne réunifiante ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par une ordonnance du 30 août 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2023.
Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 17 mai 2024 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2024 :
- le rapport de Mme Chatal, rapporteure,
- et les observations de Me Obriot, substituant Me Saligari, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E I C, M. A J F, Mme G F et Mme D F, ressortissants de République démocratique du Congo, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme E I C, Mme G F, Mme D F et aux enfants H A F et B F des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La commission a confirmé les décisions de refus de visa au motif que l'identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec M. A J F ne pouvaient être tenus pour établis dès lors que les documents d'état civil produits, notamment les actes de naissance, et les pièces transmises pour les compléter étaient dépourvus de caractère probant et que M. A J F a tenu des déclarations contradictoires devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le bureau des familles de réfugiés s'agissant de son lien familial avec Mme E I C, empêchant de tenir leur mariage pour établi. La commission a également relevé que l'enfant B F n'était pas éligible à la procédure de réunification familiale en application des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La commission s'est également référée aux articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. La décision explicite de la commission du 22 août 2023 s'étant substituée à sa décision implicite résultant du silence initialement gardé sur le recours formé contre les décisions de refus de visa, qui s'était elle-même substituée aux décisions de l'autorité diplomatique française à Kinshasa, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions diplomatique et de l'absence de communication des motifs de la décision implicite de la commission doivent être écartés comme inopérants.
4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. "
5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A J F est né en 1970 à Kinshasa (République démocratique du Congo) et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France. Il soutient avoir eu quatre enfants avec Mme E I C, à savoir G F, D F, H A F et B F, nés entre 2003 et 2016. Si les requérants contestent le bien-fondé du motif opposé par la commission, tiré de l'absence de caractère probant des actes de naissance des demandeurs de visa, ils ne produisent aucun exemplaire de ces actes et se bornent à soutenir que ces actes auraient été produits et qu'ils seraient authentiques. Par suite, et dès lors que les preuves de virements d'argent effectués par M. J F et les captures d'écran de téléphone portable ne peuvent pallier l'absence de document d'état civil, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a refusé de tenir pour établis l'identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec la personne réunifiante.
7. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif qui suffisait à fonder la décision attaquée.
8. L'identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec M. J F n'étant pas établis par les pièces versées au dossier, il y a lieu d'écarter le moyen de la requête tiré de l'atteinte disproportionnée portée par la décision attaquée au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'atteinte excessive portée à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission n'aurait pas procédé à un examen particulier des demandes de visa litigieuses. Le moyen soulevé en ce sens doit dès lors être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales des requêtes il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E I C, M. A J F, Mme G F et Mme D F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E I C, à M. A J F, à Mme G F, à Mme D F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLa greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,