CROUS v. Student Occupant: Eviction from University Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Regional Center for University and School Works (CROUS) sought an urgent order to evict an occupant from university housing, asserting the individual became an unauthorized occupant after their one-year lease expired on September 1, 2021, and they remained on the premises despite a formal notice to vacate in May 2022. The Administrative Tribunal granted the expulsion order under emergency proceedings because the claim of unauthorized occupancy faced no serious contestation, and the measure was necessary to ensure the proper functioning of the public service by freeing up housing desperately needed for numerous other students, though it rejected the request for a daily penalty and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; CROUS v. Student Occupant: Eviction from University Housing: The Administrative Tribunal granted the expulsion order under emergency proceedings because the claim of unauthorized occupancy faced no serious contestation, and the measure was necessary to ensure the proper functioning of the public service by freeing up housing desperately needed for numerous other students, though it rejected the request for a daily penalty and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article issues the order for the expulsion of the occupant without title, based on the grounds cited in the preamble.
This provision forms the legal basis upon which the emergency order for expulsion was issued (cited in the operative part as the basis for the order in Article 1).
This article rejects the remaining claims of the CROUS, specifically the request for a penalty (astreinte).
This provision governs the rejection of the claim for costs (Article 2, which rejects the remainder of the conclusions, includes the claim based on this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), représenté par Me Rémi Duverneuil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C A et de tout occupant de son chef du logement qu'il occupe sans droit ni titre, au sein de la cité universitaire Claude Delorme, logement n°A114, 10 chemin du Bassin, Le Merlan à Marseille, 13337 Cedex 14, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. A est devenu un occupant sans titre à compter du 1er septembre 2021 et persiste à se maintenir dans ses lieux ;
- l'expulsion de M. A présente un caractère d'urgence, en ce qu'il fait obstacle à l'utilisation normale de la dépendance du domaine public, et est également sérieuse au regard de la persistance de de M. A, à se maintenir sur les lieux malgré une mise en demeure notifiée le 10 mai 2022 .
La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, première vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 27 novembre 2023 à 14 heures, tenue en présence de Mme Bavois, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Nectoux, représentant le CROUS qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
M. A n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
2. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Aix-Marseille-Avignon demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C A du logement n°A114, 10 chemin du Bassin, Le Merlan à Marseille, 13337 Cedex 14, situé dans la résidence universitaire Claude Delorme. Il résulte de l'instruction que M. C A a bénéficié d'un logement au sein de la résidence universitaire Claude Delorme pour une durée d'un an, jusqu'au 31 août 2021. M. C A n'a pas donné suite au courrier qui lui a été adressé le 10 mai 2022 l'informant que son contrat de location était venu à échéance le 31 aout 2021. Il est constant que dès lors qu'il n'a pas formulé de demande de renouvellement et s'est maintenu dans les lieux depuis le 1er septembre 2021, il est devenu un occupant sans droit ni titre faute de décision expresse d'admission ou de réadmission. De plus, M. C A n'a produit aucune observation, pour justifier de son attitude ou pour contester les faits avancés par le CROUS, qui fait état également état d'un impayé de 76 euros. La demande présentée par le CROUS, qui a mis en demeure l'intéressé de quitter les lieux par courrier du 10 mai 2022, adressé avec accusé réception, ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
3. Par ailleurs, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS Aix-Marseille-Avignon qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l'intéressé pour satisfaire les demandes d'autres étudiants, dès lors qu'il a reçu, au mois d'octobre 2023, 20245 demandes alors qu'il ne dispose que de 9594 logements disponibles dans l'ensemble de ses résidences.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. C A de libérer sans délai le logement qu'il occupe sans droit ni titre et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. A défaut, le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées du CROUS d'Aix-Marseille-Avignon.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C A ainsi qu'à tous occupants de son chef d'évacuer, sans délai, le logement n° n°A114, 10 chemin du Bassin, Le Merlan à Marseille, 13337 Cedex 14, situé dans la résidence universitaire Claude Delorme, qu'il occupe sans droit ni titre et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. A défaut, le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique
Article 2 : Le surplus des conclusions du CROUS d'Aix-Marseille-Avignon est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon et à M. C A.
Fait à Marseille le 29 novembre 2023.
La juge des référés,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,