Biomethane Facility Damage Assessment Rejected Due to Lack of Utility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent expert assessment regarding damages to biomethane production facilities following a 2016 explosion, arguing a prior 2017 expert report did not cover all relevant issues concerning biomethane sales. The court rejected this request for an expert assessment because the utility required for such a measure under administrative justice rules was lacking, as the judge ruling on the merits of the underlying dispute—which is already before the administrative tribunal concerning related claims—has the authority to order any necessary supplementary instructions or expertise to address the deficiencies cited in the existing report. Consequently, the request for the preliminary expert measure was dismissed, as was the request by other parties for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative; Biomethane Facility Damage Assessment Rejected Due to Lack of Utility: The court rejected this request for an expert assessment because the utility required for such a measure under administrative justice rules was lacking, as the judge ruling on the merits of the underlying dispute—which is already before the administrative tribunal concerning related claims—has the authority to order any necessary supplementary instructions or expertise to address the deficiencies cited in the existing report. Consequently, the request for the preliminary expert measure was dismissed, as was the request by other parties for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main claim of the applicant (OTV), which was the request for expert determination.
Although the court rejected the request based on the lack of utility under this article (Considerant 2), the article itself was cited in the reasoning justifying the rejection of the main claim.
This order rejects the claims for costs presented by SERAMM and HDI Global SE.
These provisions were cited in the dispositive when rejecting the claims for costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 22 janvier 2024, la société OTV, représentée par Me Aubignat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant les installations de production de biométhane situées au niveau de l'usine de traitement de boues de la station d'épuration de Marseille ;
2°) de rejeter les conclusions formulées par la métropole Aix-Marseille Provence, la société SERAMM et la société HDI Global ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que le rapport d'expertise en date du 14 décembre 2020 ne mentionne pas toutes les problématiques liées à la vente de biométhane.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, la société service d'assainissement de Marseille Métropole (SERAMM) et la société HDI Global SE, représentées par Me Hotellier demandent au juge des référés :
1°) à titre principal, de mettre hors de cause la société HDI Global SE ;
1°) à titre principal, de rejeter la demande d'expertise pour défaut d'utilité ;
3°) à titre subsidiaire, de donner acte qu'elles formulent leurs plus expresses prostrations et réserves d'usage ;
4°) à titre subsidiaire, de modifier la mission de l'expert ;
5°) de mettre à la charge de la société OTV la somme de 5 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient qu'elle est étrangère au litige en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Semeriva, formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés d'étendre la mission d'expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, la société Vomm Impianti e Precessi SPA, représentée par Me Amblard, demande au juge des référés :
1°) de faire droit à la demande de complément de mission d'expertise de la société OTV ;
2°) de rejeter la demande de modification de mission de la métropole Aix-Marseille Provence.
La procédure a régulièrement été communiquée à la société Zurich Insurance PLC, au cabinet Merlin, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Josset, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2. La société OTV sollicite une expertise portant sur les désordres affectant les installations de production de biométhane sur l'usine de boues de la station d'épuration de Marseille, consécutifs à l'explosion survenue, le 4 aout 2016, au niveau de la ligne n° 1 de l'atelier de séchage de ces boues. Il résulte toutefois de l'instruction que, par une ordonnance n° 1609385 du 17 février 2017, le juge des référés a désigné un expert aux fins notamment de déterminer l'origine et la ou les causes de cette explosion, les désordres en résultant, le coût des travaux propres à y remédier et chiffrer les préjudices en résultant. Si la société OTV critique, toutefois, le rapport d'expertise au regard des erreurs et ou inexactitudes qu'il comporterait résultant notamment de l'absence de production par la Seramm de pièces sollicitées par le sapiteur liées à la valorisation du biogaz par celle-ci, il appartiendra au tribunal administratif, saisi du fond du litige, notamment par la métropole Aix Marseille Provence, d'une requête n°2109385 enregistrée le 23 octobre 2021 et par la société SERAMM, la société Suez Services France et la société HDI Global , assureur de la société SERAMM, d' une requête n° 2106952 enregistrée le 3 août 2021, de se prononcer sur ces critiques et d'ordonner tout supplément d'instruction s'il l'estime nécessaire. Ainsi l'expertise sollicitée ne présente pas, au regard de la possibilité pour le juge du fond d'ordonner la même mesure, le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, la société OTV n'est pas fondée à demander la nomination d'un expert et, par suite, les conclusions aux fins d'expertise doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
3. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la société Seramm et la société HDI Global SE présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société OTV est rejetée.
Article 2 : Le conclusions présentées par la Seramm et de la société HDI Global SE en application de l'article R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société OTV, à la Métropole-Aix-Marseille Provence, au Service d'assainissement de Marseille - Métropole, à la Société HDI Global SE, à la société Vomm Impianti E Processi Spa, à la société Zurich Insurance PLC et au Cabinet Merlin.
Fait à Marseille, le 27 février 2024.
La juge des référés,
signé
M. JOSSET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.