Refusal of Residence Permit Renewal Upheld Due to Criminal Record and Public Order Threat
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul the prefect's decision refusing the multi-year residence permit renewal for a foreign national, confirming that the refusal was justified by the applicant's repeated and serious prior involvement in drug-related offenses, organized theft, and current judicial oversight, which constituted a threat to public order, and simultaneously dismissed procedural claims, finding that the requirement for a contradictory procedure did not apply to a permit refusal following a request, and noting that the administration had previously informed the applicant of its intent to refuse and solicited observations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit Renewal Upheld Due to Criminal Record and Public Order Threat: En second lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the applicant's petition.
This article was cited in the operative part concerning the rejection of costs claimed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B, représenté par Me Delacharlerie, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle est intervenue sans respecter la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation s'agissant de la qualification de la menace à l'ordre public au regard des dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 17 mars 1998, entré en France le 27 mai 2004, a sollicité le 29 mars 2023 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par une décision du 20 novembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande et lui a accordé le bénéfice d'une carte de séjour temporaire d'un an.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". En vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne n'aurait pas respecté la procédure contradictoire, y compris celle prévue par l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de prendre la décision attaquée, qui ne retire pas la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à M. B mais en refuse le renouvellement, est inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet a informé M. B par un courrier du 9 mai 2023 qu'il envisageait de refuser de faire droit à sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et l'invitait à faire connaitre ses observations, ce qu'il a fait par un courrier du 23 mai 2023. Le moyen doit donc être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations () ".
4. En l'espèce, pour refuser le renouvellement de la carte de séjour temporaire détenue par M. B, le préfet de l'Essonne a relevé que celui-ci était défavorablement connu des services de police pour des faits de détention, transport, acquisition et usage non autorisé de stupéfiants survenus le 28 février 2017, pour des faits de vol en bande organisée et de recel de bien provenant d'un vol en bande organisée commis le 28 mars 2018, pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et de recel de bien provenant d'un vol le 6 novembre 2019, ainsi que pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance survenus les 13 mai 2021 et 28 avril 2022. Par ailleurs, M. B fait l'objet d'un contrôle judiciaire jusqu'au 28 février 2025, ordonné par une juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Evry le 12 juin 2019, en raison de sa mise en examen pour des faits de vol de véhicule en bande organisée commis en janvier et février 2018. Contrairement à ce que soutient M. B, qui ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés en se bornant à produire les extraits de ses bulletins n° 3 et n° 2 de son casier judiciaire ne mentionnant aucune condamnation, de tels faits, compte tenu de leur gravité, de leur caractère réitéré et récent, sont de nature à faire regarder sa présence sur le territoire français comme constituant une menace à l'ordre public justifiant que lui soit refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, nonobstant sa situation professionnelle et familiale, et alors qu'en outre M. B s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire d'un an, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la menace que constitue son comportement pour l'ordre public doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. GibelinLa présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.