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2309918 Généré par l'IA

Metropolitan Authority v. Tramway Damage Expertise Request

Numéro de cause 2309918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A metropolitan authority sought an urgent expert assessment, under administrative justice rules for preliminary measures, concerning damages observed in common and private areas of buildings near tramway extension works, but requested the expert produce a preliminary report. The court granted the request for the expertise, finding it useful as it related to a potential future substantive claim and did not prejudge liability, but rejected the request for a preliminary report, reasoning that the administrative code does not mandate one and the necessity of such a procedural step is left to the expert's discretion.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'article R. 621-6-5, l'article R. 621-7-3; Metropolitan Authority v. Tramway Damage Expertise Request: The court granted the request for the expertise, finding it useful as it related to a potential future substantive claim and did not prejudge liability, but rejected the request for a preliminary report, reasoning that the administrative code does not mandate one and the necessity of such a procedural step is left to the expert's discretion.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts autorité administrative procédure préparatoire expertise judiciaire motivation sur le fond règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision was used to grant the request for an expertise measure in the summary proceedings.

articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles set out the general conditions under which the expert must carry out their mission.

l'article R. 621-9 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for ordering the expert to file their report with the registry.

l'article R. 621-6-5

This article was cited regarding the conditions for filing the expert report with the registry.

l'article R. 621-7-3

This article was cited regarding the conditions under which the expert may notify a copy of the report to the parties with their agreement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP), représentée par Me Cabanes, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant les parties communes et privatives des immeubles situés à proximité des travaux d'extension Nord et Sud du Tramway. Une telle mesure apparait utile pour les appartements suivants :

- Les parties communes et privatives de l'appartement situé 35 avenue Jules Cantini à Marseille, appartenant à Mme B ;

- Les parties communes de l'immeuble situé au 33 A, avenue Jules Cantini à Marseille.

2°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport.

Elle soutient que des désordres sont apparus suite au commencement des travaux du Tramway.

La procédure a régulièrement été communiquée au syndicat des copropriétaires du 33 A et 35 avenue Jules Cantini et à Mme B, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Josset, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".

2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par la métropole-Aix-Marseille Provence porte sur les parties communes et privatives des immeubles situés à proximité des travaux d'extension Nord et Sud du Tramway. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

Sur le pré-rapport :

3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise. Il appartient donc à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Les conclusions la MAMP tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Madame C A, exerçant 193 rue de Rome, 13006 Marseille, est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante :

1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux litigieux situés 35 et 33 A avenue Jules Cantini à Marseille. Une telle mesure apparait utile pour les appartements suivants :

- Les parties communes et privatives de l'appartement situé 35 avenue Jules Cantini à Marseille, appartenant à Mme B ;

- Les parties communes de l'immeuble situé au 33 A , avenue Jules Cantini à Marseille.

2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;

3°) de décrire les désordres, dysfonctionnements et les dommages constatés ; de définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;

4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s'agit et, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;

5°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ;

6°) donner son avis sur les conséquences des désordres, notamment s'ils risquent de porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination ;

7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ;

8°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la MAMP est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole-Aix-Marseille Provence, à Mme B, au syndicat des copropriétaires du 33 A et 35 avenue Jules Cantini et à Mme A, experte.

Fait à Marseille, le 21 février 2024.

La juge des référés,

Signé

M. JOSSET

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,