Applicant v. Prefect: Refusal of Urgent Order to Schedule Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent injunction compelling the prefect to schedule an appointment for him to submit his first application for a residence permit, arguing that the inability to secure a digital appointment kept him in an irregular and precarious status. The court rejected the request to order systemic measures regarding service organization, as the summary relief procedure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code is not the proper venue for such broad injunctions; furthermore, while acknowledging the administrative obligation to grant an appointment within a reasonable time, the court found that the applicant, who was seeking admission for exceptional stay based on employment and had not previously sought regularization, failed to establish the necessary urgency required under Article L. 521-3, particularly since the presumption of urgency typically applies to renewal requests, thus leading to the dismissal of all his claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Refusal of Urgent Order to Schedule Residence Permit Appointment: The court rejected the request to order systemic measures regarding service organization, as the summary relief procedure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code is not the proper venue for such broad injunctions; furthermore, while acknowledging the administrative obligation to grant an appointment within a reasonable time, the court found that the applicant, who was seeking admission for exceptional stay based on employment and had not previously sought regularization, failed to establish the necessary urgency required under Article L. 521-3, particularly since the presumption of urgency typically applies to renewal requests, thus leading to the dismissal of all his claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article embodies the final decision on the merits, rejecting the claim filed under the judge's authority.
This provision was the legal basis invoked by the applicant and analyzed by the court to rule on the request for interim relief (référé).
This article, concerning the awarding of costs, was explicitly referenced in the operative part regarding the rejection of the applicant's cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Frédéric Teffo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée le maintient en situation irrégulière et précaire ;
- la mesure sollicitée est utile pour lui permettre de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- ladite mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né en 1996, expose avoir sollicité, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " le 2 juillet 2023 mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
Sur les conclusions tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public :
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard à son objet et aux pouvoirs dont le juge des référés dispose, une demande tendant à ce que soit ordonnée à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3.
4. Il résulte de ce qui précède que le juge des référés ne saurait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre des mesures d'organisation du service de l'accueil des étrangers sollicitant la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à la fixation d'un rendez-vous en vue de l'enregistrement d'une demande de titre de séjour :
5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
7. Eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches-simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
8. M. A a déposé une demande de rendez-vous le 2 juillet 2023 sur le site " démarches simplifiées ". Il est constant que le requérant n'a pas pu, à la date de cette ordonnance, obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. M. A, qui en l'absence d'un précédent titre de séjour ne bénéficie pas de la présomption d'urgence rappelée au point 6 de la présente ordonnance, fait valoir qu'il travaille depuis 2019 et est titulaire depuis le 15 juin 2022 d'un contrat de travail à durée indéterminée et produit en ce sens des bulletins de salaire jusqu'à octobre 2023. Toutefois, s'il soutient que ladite société s'est proposé de présenter en sa faveur une demande d'autorisation de travail en vue d'une régularisation de sa situation administrative, M. A, qui indique être entré en France le 23 février 2017, ne justifie d'aucune démarche en vue de régulariser sa situation avant le dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour via la plateforme " démarches-simplifiées " le 2 juillet 2023. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'édiction de la mesure sollicitée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 22 janvier 2024.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2309917