Legislator Jurisprudence & Législation
2309917 Généré par l'IA

Visa Suspension Request Mooted by Visa Issuance and Legal Costs Award

Numéro de cause 2309917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant requested the suspension of a long-stay visa refusal from the French Embassy in Yaoundé, arguing urgency due to an imminent start date for a research position and claiming the refusal was insufficiently motivated and an abuse of discretion. The court determined that the applicant's primary requests for suspension and injunction became moot because, after the application was filed but before the ruling, the consular authority summoned the applicant for a new appointment with the stated objective of issuing the requested visa, leading the court to rule that no decision was necessary on the main claims, though it ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Suspension Request Mooted by Visa Issuance and Legal Costs Award: The court determined that the applicant's primary requests for suspension and injunction became moot because, after the application was filed but before the ruling, the consular authority summoned the applicant for a new appointment with the stated objective of issuing the requested visa, leading the court to rule that no decision was necessary on the main claims, though it ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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visa requête en nomination état requérant commandement de payer droit diplomatique et consulaire citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire respectivement enregistrés les 10, 17 et 25 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle l'Ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- la décision en litige a pour effet de l'empêcher de rejoindre son poste au sein du centre national de la recherche scientifique (CNRS) en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions d'ingénieur en analyse climatique, poste qu'il devait rejoindre le 1er juin 2023 ;

Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

- la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ; il a fourni tous les documents exigés, notamment son attestation d'embauche et son autorisation de travail, son passeport, la preuve de son diplôme d'ingénieur en météorologie, son attestation d'assurance maladie ; il n'a jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction de retour sur le territoire français ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 23 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de l'article 1er de la charte sociale européenne et de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne.

Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées à titre principal et s'en remet à l'appréciation du juge des référés quant aux conclusions relatives au frais de l'instance.

Il fait valoir qu'il a été ordonné à l'autorité consulaire de procéder à la délivrance du visa sollicité.

Vu :

- le recours administratif formé le 7 juillet 2023 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties, le 26 juillet 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 27 juillet 2023 à 10h30.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant camerounais né le 19 juin 1995, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié. Un refus lui a été opposé par l'Ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) par décision du 29 juin 2023. M. B a formé, le 7 juillet 2023, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, un recours administratif préalable obligatoire. Le requérant demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision susmentionnée du 29 juin 2023.

2. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un courriel adressé au requérant le 19 juillet 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, par l'autorité consulaire française à Yaoundé que M. B a été convoqué le 25 juillet 2023 à 8h afin déposer une nouvelle demande de visa, le ministre de l'intérieur affirmant par ailleurs, aux termes de son mémoire en défense, que cette convocation a pour objectif la délivrance du visa sollicité et qu'une vignette visa sera transmise dès réception. Par suite, les conclusions présentées par M. B à fin de suspension et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme globale de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.

Fait à Nantes, le 31 juillet 2023.

La juge des référés,

A. Baufumé Le greffier,

J-F. Merceron

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2309917