Legislator Jurisprudence & Législation
2309916 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Visa Refusal for Family Reunification Granted Due to Urgency and Doubt over Assessment

Numéro de cause 2309916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for suspension of an implicit refusal by the review commission rejecting a visa application for long-stay family reunification, filed by a refugee's spouse and two minor daughters residing in a precarious situation in another country, was granted because the continued separation from the refugee father constituted a sufficiently grave and immediate urgency, and serious doubt existed regarding the legality of the refusal due to a potential error in assessment concerning the impossibility for the other three older children to leave their current country of residence. Consequently, the court suspended the execution of the refusal and ordered the Minister of the Interior to re-examine the visa application within seven days.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Implicit Visa Refusal for Family Reunification Granted Due to Urgency and Doubt over Assessment: Consequently, the court suspended the execution of the refusal and ordered the Minister of the Interior to re-examine the visa application within seven days.

Mots-clés

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regroupement familial visa séparation de corps réfugié réexamen de la demande d'asile révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis for granting the suspension of the administrative decision, as both conditions (urgency and serious doubt about legality) were met.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

This article, combined with Art. 37 of the 1991 law, is cited in the final order to rule on the payment of costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, combined with Art. L. 761-1 of the CJR, is cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer, given the granting of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A E, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de ses enfants G B C et F B C, représentée par Me Dollé, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 22 février 2023 de l'ambassade de France au Soudan lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, ainsi qu'à ses enfants G B C et F B C, en qualité de membres de famille de réfugié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation dans le même délai et sous astreinte de 180 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- la décision en litige a pour effet de maintenir la séparation entre, d'une part, elle-même et ses deux filles, qui vivent toutes en Ouganda, et, d'autre part, leur mari et père, qui bénéficie du statut de réfugié en France ;

Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

- la décision en litige souffre d'une insuffisance de motivation ;

- la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation ; ses trois autres enfants résident en D avec leur grand-mère et ne peuvent en sortir sans risque ; elle souhaite, ainsi que son époux, qu'ils puissent être tous réunis dès que les conditions le permettront ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ses trois autres enfants résident en D avec leur grand-mère et ne peuvent en sortir sans risque ; elle souhaite, ainsi que son époux, qu'ils puissent être tous réunis dès que les conditions le permettront.

Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la décision contestée a pour motif celui tiré du caractère partiel de la réunification familiale ;

- la condition liée à l'urgence n'est pas remplie ; la famille de M. B C se trouve en Ouganda, où il peut leur rendre visite ;

- la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne saurait être considérée comme satisfaite.

Une pièce complémentaire produite pour Mme E et enregistrée le 27 juillet 2023 à 10h08 n'a pas été communiquée.

Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 juin 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet à 10h30 :

- le rapport de Mme Baufumé, juge des référés,

- les observations de Me Dollé, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste notamment sur le fait que le haut-commissariat aux réfugiés risque de devoir fermer son bureau en Ouganda, que l'époux de la requérante a trouvé un emploi de rippeur et qu'il ne dispose ni du temps ni des ressources financières pour se déplacer en Ouganda, alors en outre qu'il essaie par tous les moyens de faire sortir ses autres enfants D ;

- les observations de M. B C qui souligne qu'il n'a pas été possible d'obtenir de passeports pour ses trois enfants les plus âgés dès lors que ces derniers ont un âge les rendant " intéressants " pour les autorités érythréennes, notamment au regard de leurs capacités à s'engager militairement ;

- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste notamment sur le fait que le plus jeune des enfants de la requérante ayant obtenu son passeport le 2 juin 2022, soit deux mois avant le dépôt de la demande de visa, les aînés auraient également pu l'obtenir et qu'à l'heure actuelle, le bureau ougandais du haut-commissariat aux réfugiés est toujours ouvert.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant érythréen né le 1er janvier 1978, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié en 2020. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié a été sollicitée en faveur de son épouse Mme A E et de leurs deux filles G B C et F B C. Un refus, notifié le 22 février 2023, leur a été opposé par l'ambassade de France au Soudan. Mme E a formé, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, un recours administratif préalable obligatoire reçu le 3 avril 2023. La requérante demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

En ce qui concerne la condition d'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

4. La décision contestée a pour effet de maintenir la requérante et ses deux plus jeunes enfants, âgés de sept et douze ans, séparés de leur mari et père, réfugié en France, pays qu'elles ont vocation à rejoindre au titre de la réunification familiale. Compte tenu, notamment, de l'état de minorité de ces enfants et de la précarité de leur situation, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.

En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

5. Eu égard aux éléments produits par Mme E et aux explications fournies par M. B C à l'audience, pour justifier de l'impossibilité de leurs trois enfants les plus âgés de sortir des frontières de D, le moyen invoqué par la requérante à l'appui de sa demande de suspension et tiré de l'erreur d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer à Mme A E et aux enfants G B C et F B C un visa de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, qu'il soit procédé au réexamen de la demande de visa de long séjour de Mme A E et des enfants G B C et F B C. Par suite, Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer de procéder à un nouvel examen de leur demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dollé d'une somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer à Mme A E et aux enfants G B C et F B C un visa de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de Mme A E et des enfants G B C et F B C dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Me Dollé, avocat de Mme A E, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer et à Me Dollé.

Fait à Nantes, le juillet 2023

La juge des référés,

A. Baufumé Le greffier,

J-F. Merceron

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2309916