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2309912 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Denial of Residence Permit Renewal and Franco-Algerian Agreement Claim

Numéro de cause 2309912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, who entered France in 2012, sought annulment of a prefectural decision from March 30, 2023, which denied his residence permit renewal, ordered his departure from the territory, and set a return country, arguing the refusal lacked proper motivation and violated Article 6(1) of the Franco-Algerian Agreement granting residency after ten years. The Tribunal rejected the claim regarding insufficient motivation, finding the decision adequately reasoned, and further dismissed the claim under the Agreement because the applicant failed to provide sufficiently probative and varied evidence establishing continuous residence in France for over ten years prior to the decision.

Regeste Legislator

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Article 1er; Algerian National v. Prefecture: Denial of Residence Permit Renewal and Franco-Algerian Agreement Claim: The Tribunal rejected the claim regarding insufficient motivation, finding the decision adequately reasoned, and further dismissed the claim under the Agreement because the applicant failed to provide sufficiently probative and varied evidence establishing continuous residence in France for over ten years prior to the decision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour départ du pays droit de cité principe de reconnaissance mutuelle preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the final order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the final order of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A C, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Halard, premier conseiller,

- et les observations de Me Peketi, pour M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant algérien né le 27 novembre 1972, est entré en France le 27 août 2012 sous couvert d'un visa " C ". Il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 30 mars 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté.

3. En seconde lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ".

4. Si M. C soutient qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, les pièces qu'il produit à l'appui de cette allégation ne sont pas suffisamment probantes et variées pour l'établir. En effet, ainsi que le relève le préfet de police en défense, le requérant se borne à produire, s'agissant de l'année 2017, deux factures non nominatives, et, s'agissant de l'année 2018, une attestation d'hébergement CMU/AME signée le 5 décembre 2020 par Mme B indiquant qu'elle l'héberge gratuitement depuis le 1er janvier 2018 et une enveloppe libellée à son nom à l'adresse de cette personne. Dans ces conditions, M. C qui ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, le préfet de police a méconnu les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C ne peut pas prétendre à l'annulation de la décision attaquée du préfet de police du 30 mars 2023 et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

M. Halard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.

Le rapporteur

G. HALARD

La présidente

J. EVGENASLa greffière

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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