Petitioner v. Commission for Appeals Against Visa Refusal Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit refusal by the commission for appeals against visa refusal decisions concerning his long-stay visa issued by the French consulate, which bore the mention "temporary worker" instead of the desired "salaried worker" status, arguing this distinction prejudiced his future application for a salaried resident permit. The court dismissed the petition as inadmissible, reasoning that under relevant law, obtaining a salaried resident permit is contingent upon possessing a work authorization and an indefinite-term contract, not specifically on the "salaried" endorsement on the long-stay visa, as the current "temporary worker" visa permits him to exercise his professional activity for a fixed duration without recourse against a decision that does not cause him specific grievance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Petitioner v. Commission for Appeals Against Visa Refusal Decisions: The court dismissed the petition as inadmissible, reasoning that under relevant law, obtaining a salaried resident permit is contingent upon possessing a work authorization and an indefinite-term contract, not specifically on the "salaried" endorsement on the long-stay visa, as the current "temporary worker" visa permits him to exercise his professional activity for a fixed duration without recourse against a decision that does not cause him specific grievance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
This article was cited by the applicant in their request for costs, which is a standard procedural inclusion when costs are addressed, even if the final decision does not explicitly order payment (though the request itself was part of the ultimate disposition in the operative part of the claim which was rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Vietnam lui refusant un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité en qualité de travailleur salarié dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait, de droit et d'appréciation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête comme dirigée contre une décision ne faisant pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui a obtenu une autorisation de travail du ministre de l'intérieur pour exercer, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, un emploi de chef cuisinier à compter du 10 juin 2022, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française au Vietnam un visa d'entrée et de long séjour en France pour motif professionnel. Il ressort de son formulaire de demande de visa que le motif de son séjour en France est " activité professionnelle ". L'autorité consulaire française au Vietnam lui a délivré, le 22 juillet 2022, un visa de long séjour à entrées multiples, valable du 17 août 2022 au 17 août 2023, et portant la mention " travailleur temporaire ". Muni de ce visa, l'intéressé est entré en France le 21 août 2022. Estimant que ce visa était susceptible de faire obstacle à sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, M. B a saisi, le 20 avril 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la " décision implicite " de refus de visa d'entrée en France en qualité de salarié. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française au Vietnam lui délivrant un visa " en qualité de " travailleur temporaire " et non en qualité de " salarié ".
2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. () ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance de la carte de séjour portant la mention " salariée " est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Il ressort également de la rubrique n° 1 de l'annexe 10 du même code que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " est subordonnée, notamment, à la production d'un visa de long séjour, sans considération de savoir s'il a été délivré avec la mention " travailleur temporaire " ou " salarié ". Il ne résulte donc pas de ces dispositions que l'obtention d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié soit subordonnée à la mention portée sur le visa de long séjour présenté par le demandeur mais à la production d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'une autorisation de travail. La circonstance que les 7° et 8° de l'article R. 431-16 de ce code précisent que sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour, d'une part, les étrangers séjournant en France pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " salarié " et, d'autre part, ceux séjournant en France pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et équivalente à la durée de l'emploi et portant la mention " travailleur temporaire ", pendant la durée de validité de ce visa, est à cet égard sans incidence. Ainsi, M. B, qui a obtenu un visa de long séjour pour activité professionnelle portant la mention " travailleur temporaire ", ne peut se prévaloir d'aucune décision lui faisant grief. Par suite, sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,