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2309910 Généré par l'IA

Police Prefect Residency Extension Mootness and Costs

Numéro de cause 2309910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to issue an extension certificate for their residency renewal application, citing precarious circumstances, but the administrative court determined that the request for injunctive relief was moot because the residency renewal had already been granted post-filing, leading the court to dismiss the primary claim, yet order the State to pay the petitioner a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Police Prefect Residency Extension Mootness and Costs: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

Mots-clés

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frais administratifs préfet de police état requérant commandement de payer production de créance renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision defines the judge's power in summary proceedings, which underpins the entire ruling on the request for interim relief (although the request itself became moot).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2023 et un mémoire enregistré le 23 mai 2023, Mme A C, représenté par Me Julie Gonidec, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre, dans un délai de 72 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie au regard de la précarité de sa situation ;

- la mesure est utile dès lors qu'elle n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, par lequel le préfet de police, conclut au non-lieu à statuer, le renouvellement du titre de séjour ayant été accordé à l'intéressée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre, dans un délai de 72 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. L'administration fait valoir, sans être contredite, que la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressée a été favorablement accueillie et qu'il lui a été accordé une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent famille " valable du 25 avril 2023 au 24 février 2027 dont il a été porté connaissance à son avocat par mail du 24 mai 2023, postérieur à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme C.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 27 juin 2023.

Le juge des référés,

J.-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.