Legislator Jurisprudence & Législation
2309909 Généré par l'IA

Moroccan Asylum Seeker Entry Refusal Annulment Moot

Numéro de cause 2309909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A national of Morocco sought judicial annulment of a Minister of the Interior's decision from September 22, 2023, refusing him entry to France on asylum grounds, based on threats received in his home country over debts. The court determined that the matter was moot, as evidence showed the applicant had already left French territory on September 25, 2023, via a flight to Tunisia, meaning the contested decision had been fully executed, thus leading to a ruling that there was no longer any need to rule on the request for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Moroccan Asylum Seeker Entry Refusal Annulment Moot: The court determined that the matter was moot, as evidence showed the applicant had already left French territory on September 25, 2023, via a flight to Tunisia, meaning the contested decision had been fully executed, thus leading to a ruling that there was no longer any need to rule on the request for annulment.

Mots-clés

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motif d'asile entrée dans un pays ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation facilitée éloignement détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article constitutes the final order stating that no further ruling is necessary regarding M. A's request.
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order stating that no further ruling is necessary regarding M. A's request.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Fresard, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée en France au titre de l'asile.

Il soutient que :

- il a fait l'objet de plusieurs menaces pour sa sécurité pour des dettes et ne souhaite pas retourner au Maroc ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que si le requérant doit être regardé comme contestant le refus d'entrée du 21 septembre 2023, il ne remplissait pas les conditions énoncées à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne disposait ni de visa Schengen ni de titre de séjour délivré par un état membre de l'Union européenne ; il ne peut faire état de ses craintes en cas de retour, ces éléments étant inopérants sur la légalité de la décision lui refusant l'entrée pour défaut de visa ;

Vu :

- l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 22 septembre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 24 avril 2024 en présence de Mme Adelon, greffière d'audience :

- le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ;

- les observations de Me Fresard représentant M. A, qui persiste en tous points dans les termes de la requête ;

- les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conclut au non-lieu.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain, né le 2 janvier 1996 à Brachoua (Maroc), a demandé à entrer en France le 20 septembre 2023. Par décision du 22 septembre 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée au titre de l'asile. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du 22 septembre 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier en particulier de la pièce 3 " éloignement " produite en défense que l'intéressé a quitté le territoire français par un vol à destination de Tunis (Tunisie) le 25 septembre 2023 ; dès lors la décision contestée ayant été entièrement exécutée, la requête de M. A est sans objet : il n'y a plus lieu de statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : J-R GuillouLa greffière,

Signé : MD. Adelon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD Adelon

N°2309909