Legislator Jurisprudence & Législation
2309907 Généré par l'IA

Expulsion Order Against Asylum Seeker Refusing to Vacate Reception Center

Numéro de cause 2309907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Prefect of Val-d'Oise sought an urgent order to expel an individual from a reception center for asylum seekers after her asylum application was definitively rejected and she failed to vacate the premises following a formal notice. The administrative judge granted the request, reasoning that the individual was occupying the center without title, the request faced no serious challenge as her right to stay had lapsed, and her continued presence created urgency and compromised the public service goal of housing current asylum applicants. Consequently, the court ordered the individual to vacate the center within seven days, authorizing the use of public force and the removal of her belongings at her own expense if she failed to comply.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Expulsion Order Against Asylum Seeker Refusing to Vacate Reception Center: The administrative judge granted the request, reasoning that the individual was occupying the center without title, the request faced no serious challenge as her right to stay had lapsed, and her continued presence created urgency and compromised the public service goal of housing current asylum applicants. Consequently, the court ordered the individual to vacate the center within seven days, authorizing the use of public force and the removal of her belongings at her own expense if she failed to comply.

Mots-clés

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expulsion d'un logement éloignement droit d'asile détention pour des motifs de sûreté insoumission à une décision de l'autorité suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la juridiction administrative est compétente, dès lors qu'en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des référés du tribunal administratif est compétent, sur le fondement de l'article L.
article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
521-3 du code de justice administrative, pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Art. L. 521-3 du code de justice administrative
This provision is the main legal basis for the judge to order the eviction measures in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This provision is the main legal basis for the judge to order the eviction measures in the dispositive orders (Articles 1 and 2).

Art. L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article governs the specific procedure and jurisdiction for ordering an expulsion from an asylum seeker reception center, which justifies the main orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B A du centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association Coallia, situé 17 rue de l'Espérance à Montigny-lès-Cormeilles (95370) ;

2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux ;

3°) d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Montigny-lès-Cormeilles afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.

Il soutient que :

- la juridiction administrative est compétente, dès lors qu'en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des référés du tribunal administratif est compétent, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la requête est recevable dès lors qu'en application des dispositions de l'article

L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au préfet de décider des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l'occupation sans titre d'un lieu d'hébergement ;

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maintien d'une personne déboutée du droit d'asile compromet le bon fonctionnement du service public en ne permettant pas d'assurer l'objectif d'égal accès des usagers et que Mme A, invitée par deux fois à quitter les lieux, a refusé de le faire ;

- la mesure demandée est utile, dès lors qu'il est indispensable que les demandeurs d'asile puissent bénéficier d'un accueil en CADA ;

- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu'elle se maintient illégalement dans le centre d'accueil de demandeurs d'asile alors qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'évacuation et qu'elle ne fournit aucun motif qui justifierait son maintien dans les lieux.

La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 1er août 2023 à 16 heures 30.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2023 à 16 heures 30, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :

- le rapport de M. Huon, juge des référés ;

- les explications de Mme A qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle n'a pu trouver un autre logement et que sa situation justifie d'une mesure gracieuse.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Val-d'Oise demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme A, sans délai, du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Coallia situé 2 situé 17 rue de l'Espérance à Montigny-lès-Cormeilles (95370), au besoin avec le concours de la force publique.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".

4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

5. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante ivoirienne, hébergée au centre d'accueil de demandeurs d'asile géré par l'association Coallia, situé 17 rue de l'Espérance à Montigny-lès-Cormeilles, a fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 avril 2022, notifiée le 5 mai 2022. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile rendue le 27 octobre 2022, notifiée le 6 décembre 2022. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à l'intéressée le 28 novembre 2022 une décision de sortie du centre d'hébergement, qui n'a pas été suivie d'effet. Mme A a persisté à se maintenir dans les lieux postérieurement à la notification, le 5 juillet 2023, de la mise en demeure qui lui a été adressée par le préfet du Val-d'Oise. Si l'intéressée fait valoir qu'elle ne dispose d'aucun autre logement, elle ne justifie pas des démarches qu'elle aurait accomplies à cette fin alors qu'elle n'ignore pas que depuis le rejet définitif de sa demande d'asile, il y a plus de six mois, elle ne pouvait plus bénéficier de l'hébergement en cause, qui n'a pas vocation à être définitif mais est réservé aux étrangers dont la demande d'asile est en cours d'instruction. Par suite, et alors, de surcroît, que M. A a admis, à l'audience, être sous le coup d'une mesure d'éloignement, aucune circonstance exceptionnelle n'est de nature à faire obstacle à son expulsion. Ainsi, d'une part, Mme A se maintenant dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été rejetée, et ce malgré la mise en demeure prise par le préfet du

Val-d'Oise, la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et d'autre part, la libération des lieux occupés par la requérante présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département du Val-d'Oise, un caractère d'urgence et d'utilité.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande du préfet du Val-d'Oise et d'ordonner à Mme A de quitter l'hébergement qu'elle occupe irrégulièrement au sein du CADA Coallia de Montigny-lès-Cormeilles, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour Mme A d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet du Val-d'Oise est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux. Il y a lieu en outre d'autoriser le préfet du Val-d'Oise à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Montigny-lès-Cormeilles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour cette dernière de les avoir emportés.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme A de quitter les lieux qu'elle occupe au sein du centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) Coallia de Montigny-lès-Cormeilles, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Le préfet du Val-d'Oise est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme A en cas de refus de celle-ci de libérer spontanément les lieux à l'expiration de ce délai et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Montigny-lès-Cormeilles afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 4 août 2023.

Le juge des référés,

Signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.