Residence Permit Renewal Appointment Dispute Dismissed as Moot with Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for a residence permit renewal, arguing urgency due to their precarious situation. The court found that since the administrative authority granted the petitioner an appointment and a receipt valid for several months subsequent to the filing of the request, the main claims for injunction became moot, leading the court to dismiss the request for an order under penalty while ordering the State to pay the petitioner a sum under the provisions concerning legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 3; Residence Permit Renewal Appointment Dispute Dismissed as Moot with Award of Legal Costs: The court found that since the administrative authority granted the petitioner an appointment and a receipt valid for several months subsequent to the filing of the request, the main claims for injunction became moot, leading the court to dismiss the request for an order under penalty while ordering the State to pay the petitioner a sum under the provisions concerning legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this article.
This article was cited in the dispositive (Article 2) for ordering costs payment to the applicant.
Used to rule that there is no need to rule on the main request for injunction under penalty.
Used to reject the remaining claims of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B C A, représenté par Me Célia Da Costa Cruz, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard de la précarité de sa situation ;
- la mesure est utile dès lors qu'il n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, par lequel le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer, un rendez-vous ayant été accordé à l'intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. L'administration fait valoir, sans être contredite, que, postérieurement à l'introduction de la requête, un rendez-vous a été fixé au requérant le 17 mai 2023 à l'issue duquel un récépissé de demande de carte de séjour valable pour la période du 17 mai au
16 novembre 2023 lui a été délivré. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 juin 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9