Legislator Jurisprudence & Législation
2309902 Généré par l'IA

Annulment of Manifestly Inadmissible Appeal Finding in Family Reunification Visa Case

Numéro de cause 2309902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a decision by the president of the administrative review commission which had declared their appeal against a refusal of long-stay family reunification visas manifestly inadmissible due to alleged tardiness. The court reasoned that although the date of notification of the visa refusal decision (dated June 14, 2022) was unknown, the appeal was received by the commission on June 28, 2022, which, even assuming the earliest possible notification date, remained within the two-month statutory deadline for filing an administrative appeal, thus rendering the commission president's rejection as manifestly inadmissible erroneous. Consequently, the court annulled the commission president's decision and ordered the Minister of the Interior to have the eight visa applications examined by the commission within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Manifestly Inadmissible Appeal Finding in Family Reunification Visa Case: The court reasoned that although the date of notification of the visa refusal decision (dated June 14, 2022) was unknown, the appeal was received by the commission on June 28, 2022, which, even assuming the earliest possible notification date, remained within the two-month statutory deadline for filing an administrative appeal, thus rendering the commission president's rejection as manifestly inadmissible erroneous. Consequently, the court annulled the commission president's decision and ordered the Minister of the Interior to have the eight visa applications examined by the commission within two months.

Mots-clés

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regroupement familial visa ministre de l'intérieur notification de la décision annulation de la naturalisation facilitée date de dépôt

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to justify ordering the State to pay costs to the lawyer.
article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
L'Etat étant partie perdante dans le cadre de la présente instance, Me Papineau, avocate des requérants, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive, in conjunction with Art. L. 761-1 CJA, to justify ordering the State to pay costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The annulment of the contested decision is based on the fact that the appeal was not manifestly inadmissible under this article.

Article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court ruled that the President of the Commission could not reject the appeal as manifestly inadmissible based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to justify ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive, in conjunction with Art. L. 761-1 CJA, to justify ordering the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2023 et le 15 mai 2024, Mme D K, M. J A G, M. I A G et M. B A G, représentés par Me Papineau, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement irrecevable le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à Djibouti refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale à M. J A G, à M. I A G, à M. B A G et aux enfants H A G, F A G, E A G, C A G et L A G ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les huit visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le président de la commission a commis une erreur en estimant que le recours était tardif dès lors que celui-ci a bien été déposé dans le délai imparti ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation de la situation des demandeurs au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'identité et la filiation des demandeurs de visa sont établies par les documents d'état civil produits et par des éléments de possession d'état ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par décision du 7 juin 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme D K au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D K, M. J A G, M. I A G et M. B A G, représentés par Me Papineau, demandent au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement irrecevable le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à Djibouti refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale à M. J A G, à M. I A G, à M. B A G et aux enfants H, F, E, C A G et L A G.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours comme manifestement irrecevable au motif que ce recours n'avait pas été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision consulaire de refus de visa, prévu à l'article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " Aux termes de l'article D. 312-4 de ce code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 312-7. " Aux termes de l'article D. 312-7 du même code : " La commission mentionnée à l'article D. 312-3 peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. "

4. L'autorité diplomatique française à Djibouti a rejeté les huit demandes de visa litigieuses par une décision commune portant en en-tête la date du 14 juin 2022, dont les requérants soutiennent qu'il s'agit de la date de cette décision. La date de notification de cette décision diplomatique n'apparaît pas toutefois sur la décision et ne ressort d'aucune pièce du dossier. Il ressort du courrier de recours adressé par Mme K à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 28 juin 2022, ainsi que de l'accusé de réception postale par la commission de ce recours, que celui-ci a été reçu le 28 juin 2022, soit, à supposer même que la décision de l'autorité consulaire ait été notifiée le 14 juin 2022 et en tout état de cause, avant l'expiration du délai de recours prévu à l'article D. 312-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le recours porté devant la commission n'était pas manifestement irrecevable et ne pouvait être rejeté comme tel par le président de cette commission dans les conditions prévues à l'article D. 312-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 3 janvier 2023 du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à l'examen des huit demandes de visa de long séjour présentées par M. J A G, M. I A G, M. B A G et pour les enfants H, F, E, C et L A G par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. L'Etat étant partie perdante dans le cadre de la présente instance, Me Papineau, avocate des requérants, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Papineau de la somme de 1 200 euros.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 janvier 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à l'examen par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France des huit demandes de visa présentées par M. J A G, M. I A G, M. B A G et pour les enfants H, F, E, C et L A G dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Papineau une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D K, à M. J A G, à M. I A G, à M. B A G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

La rapporteure,

A. CHATALLa présidente,

H. DOUETLa greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,