Legislator Jurisprudence & Législation
2309902 Généré par l'IA

Abrogation of Expulsion Order Renders Challenge Moot

Numéro de cause 2309902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural order that mandated his immediate departure from French territory, designated an expulsion country, and imposed a one-year ban on re-entry, arguing the decision lacked proper reasoning, failed to seriously examine his situation regarding private and family life rights, and involved an improperly authorized refusal of voluntary departure and imposition of the re-entry ban. The court determined that there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunctive relief because the prefect had subsequently informed the court, via a registered brief, that the challenged administrative decision had been formally abrogated before any enforcement began, consequently rejecting the remaining claims for associated legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Abrogation of Expulsion Order Renders Challenge Moot: The court determined that there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunctive relief because the prefect had subsequently informed the court, via a registered brief, that the challenged administrative decision had been formally abrogated before any enforcement began, consequently rejecting the remaining claims for associated legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale départ du pays droit de demeurer interdiction d'entrée recours contre des décisions administratives décision étrangère

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article reflects the court's decision not to rule on the annulment and injunction claims because the contested decision was abrogated.
Article 2
This article reflects the rejection of the remaining claims made by M. B.
Article 3
This article states how the judgment will be served upon the parties.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article governed the decision regarding the applicant's request for costs (though the request was ultimately denied in consideration 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article reflects the court's decision not to rule on the annulment and injunction claims because the contested decision was abrogated.

Article 2

This article reflects the rejection of the remaining claims made by M. B.

Article 3

This article states how the judgment will be served upon the parties.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the decision regarding the applicant's request for costs (though the request was ultimately denied in consideration 3).

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article governed the decision regarding the applicant's request for costs (though the request was ultimately denied in consideration 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant refus d'accorder un délai volontaire de départ a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, le préfet du Val d'Oise communique l'abrogation de la décision attaquée par M. B.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique:

- le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ;

- les observations de Me Agius, substituant Me El Amine ;

- le préfet n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant guinéen né le 8 mai 1989, être entré sur le territoire français le 20 janvier 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 juillet 2023, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, le préfet du Val d'Oise a informé le tribunal qu'il avait abrogé la décision attaquée, celle-ci n'ayant pas connu de début d'exécution. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. B ainsi que, par voie de conséquence, sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre des frais d'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de

M. B ainsi que sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du

Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.

Le président du tribunal,

signé

J-P. Dussuet La greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.