Asylum Seeker Deportation Challenge Rejected Due to Lack of Risk Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose asylum application had been rejected, sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory within thirty days and setting the destination country as his nation of origin. The petitioner claimed that returning to his home country would expose him to risks to his life, constituting a violation of the prohibition against inhuman or degrading treatment. The court rejected the petition because the applicant failed to provide any evidence demonstrating that he personally faced such current and substantial risks upon return, especially since his prior asylum claim had already been dismissed by the relevant protection office.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Deportation Challenge Rejected Due to Lack of Risk Evidence: The petitioner claimed that returning to his home country would expose him to risks to his life, constituting a violation of the prohibition against inhuman or degrading treatment. The court rejected the petition because the applicant failed to provide any evidence demonstrating that he personally faced such current and substantial risks upon return, especially since his prior asylum claim had already been dismissed by the relevant protection office.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order of the court: the application of Mr. C is rejected.
This provision was cited in the reasoning concerning the merits of the claim (risk of threat to life), which led to the rejection of the application in Article 1.
This provision was cited in the reasoning concerning the merits of the claim (risk of threat to life), which led to the rejection of the application in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. B C, représenté par Me Kissangoula, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Il soutient que les décisions contenues dans l'arrêté en litige sont entachées d'une erreur d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il encourt un risque pour sa vie en cas de retour au Bengladesh.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le Préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 8 juin 2023 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Kissangoula, pour M. C, assisté de M. D, interprète en langue bengali, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 4 août 1988 à Faridpur (Bangladesh), de nationalité bangladaise, est entré en France le 6 avril 2022, selon ses déclarations, et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 novembre 2022. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. Il résulte de la combinaison de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
3. Si M. C soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour au Bengladesh, alors qu'il a vu, par ailleurs, sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 novembre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
I. ALa greffière,
R. BOUDINA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8