Legislator Jurisprudence & Législation
2309898 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Upheld Despite Minority Claim

Numéro de cause 2309898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul an order compelling a foreign national to leave the national territory, which also set a destination country and a one-year re-entry ban, determining that the signatory was competent and rejecting the applicant's central argument that he was a minor and thus exempt from such an order. The court reasoned that the applicant's fluctuating statements regarding his identity and age during police questioning, including an admission to claiming minority status to receive care, combined with his lack of identity documents and fluent French, meant his uncorroborated allegations of minority were insufficient to establish that status, thereby validating the administrative decision to treat him as an adult subject to expulsion.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Expulsion Upheld Despite Minority Claim: The court reasoned that the applicant's fluctuating statements regarding his identity and age during police questioning, including an admission to claiming minority status to receive care, combined with his lack of identity documents and fluent French, meant his uncorroborated allegations of minority were insufficient to establish that status, thereby validating the administrative decision to treat him as an adult subject to expulsion.

Mots-clés

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interdiction de l'expulsion des nationaux décision étrangère minorité ressortissants étrangers suspension du renvoi forcé annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive reasoning for rejecting the claim concerning costs against the State.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rejects the applicant's request, which is the final decision on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the final decision on the merits.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive reasoning for rejecting the claim concerning costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. E D, représenté par Me Cuche, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour d'un an, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente du réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. A a donné lecture de son rapport, en l'absence des parties ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, de nationalité ivoirienne, déclare être entré en France le 3 janvier 2023. Par une décision du 13 septembre 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

2. L'arrêté en litige a été signé par Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture du Rhône, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, par un arrêté de la préfète du Rhône du 29 août 2023 publié le 1er septembre suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu, sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ". Si cette protection ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise par l'autorité administrative à l'égard d'une personne dont elle estime, au terme de l'examen de sa situation, qu'elle est majeure, alors même qu'elle allèguerait être mineure, elle implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu'il saisisse l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle portant sur l'état civil de l'intéressé. Dans l'hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l'ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l'intéressé.

4. Pour contester l'obligation de quitter le territoire français émise à son encontre par la préfète du Rhône sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité, M. D soutient qu'il est mineur et qu'il ne peut donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. D, entré en France dépourvu de visa ou de document d'identité, a été interpellé par les services de police. Il ressort des procès-verbaux d'audition du 12 septembre 2023 que l'intéressé, qui s'était initialement présenté sous l'identité de Outche Attaquand-Gadagada, s'est par la suite rétracté indiquant se nommer E D. Lors de son audition, il a également tenu des propos fluctuants sur sa date de naissance, indiquant dans un premier temps être âgé de 16 ans et né le 28 octobre 2007, puis dans un second temps être âgé de 26 ans et né le 7 août 1996. S'il fait valoir une confusion ayant conduit l'auteur du procès-verbal, puis l'autorité préfectorale à prendre en compte la date de naissance au 7 août 1996, qui serait selon lui erronée, il ressort toutefois des procès-verbaux d'audition du 12 septembre 2023, que l'entretien a été conduit en langue française, qu'il maitrise, et en présence d'un avocat et qu'il a répondu sans aucune difficulté à l'ensemble des questions qui lui étaient posées par les agents de police, ayant d'ailleurs indiqué avoir déclaré à son arrivée en France une date de naissance en 2007 pour pouvoir être pris en charge en tant que mineur. Dans ces conditions, et dès lors que M. D, qui a indiqué également être père d'un enfant de deux ans, ne produit aucun document d'identité, ses seules allégations ne sauraient suffire, dans les circonstances de l'espèce, à tenir pour établie sa minorité. Ainsi, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaitre l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faire obligation de quitter le territoire français.

6. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination doit, par voie de conséquence, être écarté.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil du requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais du litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

T. A

La greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,