Legislator Jurisprudence & Législation
2309894 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Residence Transfer Challenge Rejected Despite Cultural Ties

Numéro de cause 2309894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national, who previously sought asylum in another EU state where his fingerprints were taken, sought the annulment of a renewed order assigning him to residence pending transfer to that country to examine his asylum claim, arguing for better conditions in the current jurisdiction due to cultural proximity and charitable work performed there. The court granted provisional legal aid but rejected the request for annulment, reasoning that the applicant's cultural proximity and charitable activities did not constitute sufficient personal circumstances to override the definitive transfer decision made pursuant to the relevant international regulations and that the administrative authority did not commit a manifest error in renewing the residence assignment order.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker's Residence Transfer Challenge Rejected Despite Cultural Ties: The court granted provisional legal aid but rejected the request for annulment, reasoning that the applicant's cultural proximity and charitable activities did not constitute sufficient personal circumstances to override the definitive transfer decision made pursuant to the relevant international regulations and that the administrative authority did not commit a manifest error in renewing the residence assignment order.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour réexamen de la demande d'asile pays européens demande d'asile d'un ressortissant albanais principe de non-refoulement éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée
Used to grant provisional legal aid due to the urgency of the matter.
Article 1er
Orders that M. B is admitted to provisional legal aid.
Article 2
Orders the rejection of M. B's application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée

Used to grant provisional legal aid due to the urgency of the matter.

Article 1er

Orders that M. B is admitted to provisional legal aid.

Article 2

Orders the rejection of M. B's application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Imbert Minni, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a renouvelé l'assignation à résidence dont il faisait l'objet par arrêté du 27 octobre 2023 ;

Il soutient ne pas vouloir être transféré vers l'Espagne pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Gilbertas.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné,

- les observations de Me Imbert Minni, pour M. B, qui relève que M. B a exercé des activités caritatives lors de son séjour en France.

La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant guinéen né le 11 mai 1996, a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 24 août 2023. Il est apparu, après consultation du fichier Eurodac, que les empreintes de l'intéressé ont été relevées en dernier lieu en Espagne où il a demandé l'asile le 16 juillet 2023. Les autorités espagnoles, interrogées le 12 septembre 2023, ont fait connaître leur accord explicite le 15 septembre 2023 pour reprendre en charge M. B. Par des décisions du 27 octobre 2023, la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence. Par un jugement du 3 novembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. B dirigée contre la décision de transfert. M. B demande l'annulation de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la même autorité a renouvelé l'assignation à résidence dont il faisait l'objet.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Si M. B indique, dans sa requête, être plus à même de faire valoir ses prétentions à l'asile en France qu'en Espagne, du fait de sa proximité culturelle avec le territoire national, et qu'il relève à la barre avoir exercé des activités caritatives en France, de tels éléments ne sauraient caractériser, par eux-mêmes, des circonstances à même de faire obstacle au renouvellement d'assignation à résidence dont il fait l'objet, en vue de l'exécution de la décision de transfert le visant et devenu définitive. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle que la préfète du Rhône a pu édicter cette décision.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Imbert Minni et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

M. Gilbertas

La greffière,

C. Driguzzi

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme,

Un greffier