Legislator Jurisprudence & Législation
2309893 Généré par l'IA

Annulment of Exceptional Residency Denial Due to Manifest Error of Assessment

Numéro de cause 2309893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who had been residing in the country since 2015 and continuously employed as a kitchen assistant since 2018 under a permanent contract with employer support for regularization, sought annulment of a prefectural decision that denied his request for exceptional residency, ordered his immediate departure, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The court annulled the decision, reasoning that the denial of a "salarié" residence permit constituted a manifest error of assessment under the relevant exceptional grounds provision, given the applicant's long presence and continuous professional integration, thereby rendering the subsequent decisions on expulsion, destination, and re-entry ban unlawful by consequence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Exceptional Residency Denial Due to Manifest Error of Assessment: The court annulled the decision, reasoning that the denial of a "salarié" residence permit constituted a manifest error of assessment under the relevant exceptional grounds provision, given the applicant's long presence and continuous professional integration, thereby rendering the subsequent decisions on expulsion, destination, and re-entry ban unlawful by consequence.

Mots-clés

Généré par l'IA
appréciation manifestement inexacte domicile fixe annulation du contrat annulation de la naturalisation facilitée départ illégal décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article was used to order the administrative authority to issue the residence permit to the applicant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the substantive basis for granting the residence permit, leading to the annulment of the refusal.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was used to order the administrative authority to issue the residence permit to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 7 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou à défaut " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant mauritanien né le 8 avril 1988, est entré en France le 21 juillet 2015 sous couvert d'un visa de circulation autorisant de courts séjours, valide jusqu'au 29 juillet suivant, et déclare résider en France depuis lors. Le 5 octobre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis l'année 2015 et qu'il travaille comme commis de cuisine, depuis le 1er juillet 2018, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Son employeur le soutient dans sa démarche de régularisation et a d'ailleurs présenté pour son compte une demande d'autorisation de travail, en faisant état de ses compétences et ses qualités professionnelles pour occuper un tel poste. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que M. A a fait usage d'une fausse carte d'identité française pour obtenir initialement cet emploi, eu égard à la durée de sa présence en France et à son insertion professionnelle continue depuis cinq années, M. A doit être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". En application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'agir en ce sens, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 13 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Romnicianu, président,

Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,

Mme Boucetta, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024.

La rapporteure,

N. Dupuy-Bardot

Le président,

M. Romnicianu

Le greffier,

Y. El Mamouni

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.