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2309892 Généré par l'IA

Claimant v. State: Damages for Failure to Provide Priority Rehousing

Numéro de cause 2309892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought damages and an order compelling the State to rehouse him after a mediation commission recognized him as a priority case for emergency rehousing on March 24, 2022, and the State failed to offer housing within the statutory six-month period, a failure subsequently underscored by a court order to rehouse him under penalty. The court found that the State's persistent failure to execute the priority decision and the subsequent injunction constituted a fault engaging its liability for damages due to the continuing substandard living conditions (sharing a small space with several people), awarding the claimant €950 for the resulting harm from September 25, 2022, but rejected the request for a new injunction to rehouse, as such an order was not the appropriate remedy within the context of the indemnity claim based on prior inaction.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative; Claimant v. State: Damages for Failure to Provide Priority Rehousing: Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement.

Mots-clés

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priorité de relogement logement insalubre responsabilité de l'État état requis prétention abusive du bailleur garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 17 novembre 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 300 euros par mois de retard, à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant prioritaire, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement ;

2°) d'enjoindre au préfet de le reloger.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 24 mars 2022 ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,

de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 24 mars 2022 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif qu'il était hébergé chez un particulier. En outre, par une ordonnance n° 2220913 du 17 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger M. B à compter du 1er juin 2023, sous astreinte de 300 euros par mois de retard. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 25 septembre 2022 à l'égard de M. B.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B continue d'être hébergé, avec sa femme, par sa fille dans un logement occupé par cinq personnes. Eu égard à ces conditions de logement qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l'intéressé dans ses conditions d'existence depuis le 25 septembre 2022 jusqu'au 9 avril 2024, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 950 euros.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 29 mars 2018. Il n'appartient pas au juge, saisi de conclusions indemnitaires fondées sur la carence fautive de l'Etat à lui proposer un relogement conformément à la décision de la commission de médiation de prononcer une nouvelle injonction. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées dans le cadre de la présente requête doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 950 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La magistrate désignée,

M.-O. C

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.

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