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2309892 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Denial of Injunction for Residence Permit Application Scheduling

Numéro de cause 2309892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, holding a long-stay visitor visa upon entry, requested an order compelling the prefect to schedule an appointment for him to submit his residence permit application, which he had initially attempted to file electronically, arguing that the inability to secure an appointment through the digital procedure rendered him irregular. The administrative court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to provide evidence that he attempted to submit his application via the current required digital platform, thus failing to establish the requisite urgency or utility for the requested measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National v. Prefect: Denial of Injunction for Residence Permit Application Scheduling: The administrative court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to provide evidence that he attempted to submit his application via the current required digital platform, thus failing to establish the requisite urgency or utility for the requested measures.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut de preuve procédure de nomination détention en droit des étrangers demande d'asile tardive juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the main request of M. B, implying the inadmissibility or lack of merit of the substantive claims sought under the procedure rule cited.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for seeking urgent relief, which the court implicitly addressed when rejecting the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the awarding of costs, and its application was addressed in the dispositive consequence of rejecting the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B, représenté par Me Borhan Boureghda, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'une part de lui fixer un rendez-vous dans un délai proche afin de déposer sa demande de titre de séjour " visiteur ", d'autre part de l'enregistrer et de lui délivrer un récépissé ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée le maintient en situation irrégulière ; or, il est entré en France le 5 février 2023 muni d'un visa long séjour en qualité de visiteur et a déposé sa demande de titre de séjour le 15 mars 2023 sur le site " démarches-simplifiées " ;

- la mesure sollicitée est utile pour pallier les dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture de l'Essonne ainsi que pour lui permettre de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour ;

- ladite mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né en 1952, expose avoir sollicité, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " le 15 mars 2023 mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'une part de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour, d'autre part d'enregistrer sa demande et enfin de lui délivrer un récépissé.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que M. B, alors muni d'un visa long séjour en qualité de visiteur, a déposé le 15 mars 2023 par voie électronique sur le site " démarches-simplifiées.fr " une demande de titre de séjour. Il a été convoqué à un rendez-vous le 15 mai 2023 auquel il s'est rendu et au cours duquel il lui a été indiqué que sa demande devait être déposée sur le site internet de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). S'il soutient que le dépôt de sa demande et l'obtention d'un rendez-vous sont impossibles, il ne produit aucune pièce ou capture d'écran de nature à démontrer qu'il aurait tenté de déposer sa demande sur le site internet de l'ANEF. Dans ces conditions, alors que l'intéressé n'établit pas qu'il a effectué les démarches correspondant à sa situation actuelle, il n'établit ni l'urgence, ni l'utilité des mesures sollicitées au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 22 janvier 2024.

La juge des référés,

signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230989