Withdrawal of Injunction for Residency Appointment; Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for submitting a residency permit application, but subsequently withdrew the injunction requests after the prefect scheduled an appointment for a future date. The court accepted the withdrawal of the injunction claims and, considering the circumstances, ordered the State to pay the petitioner 500 euros to cover legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code; Withdrawal of Injunction for Residency Appointment; Award of Legal Costs: The court accepted the withdrawal of the injunction claims and, considering the circumstances, ordered the State to pay the petitioner 500 euros to cover legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the State to pay a sum of 500 euros to M. A for litigation costs.
This provision was not explicitly cited in the dispositive, but the court gave notice of the withdrawal based on the related provisions discussed in the reasoning.
The court noted the withdrawal of the conclusions based on this article, though the article itself was not the basis for the final operative orders (except implicitly regarding the withdrawal application).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier) demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans l'hypothèse où son dossier serait complet, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'une non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle a fixé un rendez-vous au requérant pour le 5 janvier 2024 à 8h45 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête et maintenir sa demande au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, M. A déclare se désister des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte à M. A du désistement des conclusions à fin d'injonction de sa requête.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 22 décembre 2023.
La juge des référés,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,