Legislator Jurisprudence & Législation
2309891 Généré par l'IA

Asylum Seeker Expulsion Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2309891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected a request to annul an order compelling a foreign national, whose asylum application had been definitively rejected, to leave the territory without delay, fixing his destination country, and imposing a re-entry ban, as the petitioner failed to establish that the order lacked proper motivation, that his right to be heard was violated, or that the decision constituted a manifest error in assessing the consequences of his removal given his unproven claims regarding health vulnerability or personal risk upon return to his country of origin.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Expulsion Order Challenge Dismissed: Il résulte de la combinaison de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement demande d'asile tardive interdiction d'entrée rupture de ban ressortissants étrangers allégations de santé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 1er
The court explicitly rejected the applicant's request in the final order.
Article 2
Procedural order for the notification of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the final order.

Article 2

Procedural order for the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 et 26 mai 2023, M. A E B, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de délivrer à Monsieur A E B une carte algérienne de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, plus généralement de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois.

Il soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît son droit d'être entendu ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment au regard de sa situation de vulnérabilité, née de son état de santé psychiatrique.

La décision fixant le pays de destination :

- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le Préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 8 juin 2023 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Galindo Soto, pour M. B, assisté de Mme D, interprète en langue bengali, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.

Considérant ce qui suit :

1. M. A E B, né le 12 novembre 1991 à Sylhet (Bangladesh), de nationalité bangladaise, est entré en France en 2019, selon ses déclarations, et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mars 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2021. Il a fait l'objet le 20 septembre 2021 d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 1er mai 2023. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 1er mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que sa demande de protection internationale a fait l'objet d'une décision de rejet par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 mars 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2021, qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et s'est soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 20 septembre 2021 et qu'il est célibataire et sans enfants à charge. L'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles son auteur a entendu se fonder. Le moyen tiré de ce que la décision est insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il implique que le préfet, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure avant qu'elle n'intervienne.

4. En l'espèce, M. B, qui avait présenté une demande d'asile en vue de l'obtention d'un titre de séjour en France, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et n'établit pas, ni même allègue, avoir demandé en vain à bénéficier d'un entretien relatif à sa situation administrative auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement est entachée d'un vice de procédure à raison de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté.

5. En troisième lieu, M. B se prévaut d'une situation de vulnérabilité lié à son état de santé mentale mais n'apporte aucun élément ni aucune précision à l'appui de ses dires. Il résulte, par conséquent, de ce qui précède, que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

6. Il résulte de la combinaison de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

7. Si M. B soutient qu'il est menacé par des opposants politiques en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour au Bengladesh, alors qu'il a vu, par ailleurs, sa demande d'asile rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile au mois de juillet 2021 et qu'il ne se prévaut pas d'éléments qui n'auraient pas été présentés dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à fin d'injonction.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,

I. CLa greffière,

R. BOUDINA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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