Legislator Jurisprudence & Législation
2309880 Généré par l'IA

Annulment Request Against Expulsion Procedure Initiation Rejected

Numéro de cause 2309880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request to annul a prefect's decision from September 12, 2023, notifying an individual of the initiation of an expulsion procedure and summoning them before the departmental expulsion commission on October 4, 2023, was deemed manifestly inadmissible by the Tribunal Administratif de Melun. The court reasoned that the notification of the initiation of the procedure and the summons to the commission do not constitute an appealable administrative decision that causes harm, as the actual expulsion measure was not yet in place when the application for annulment was filed, leading to the rejection of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment Request Against Expulsion Procedure Initiation Rejected: The court reasoned that the notification of the initiation of the procedure and the summons to the commission do not constitute an appealable administrative decision that causes harm, as the actual expulsion measure was not yet in place when the application for annulment was filed, leading to the rejection of the petition.

Mots-clés

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notification de la décision procédure en annulation inexigibilité de l'exécution du renvoi citation à comparaître retrait de la demande expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 222-2-1 du code de justice administrative
Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Fresard, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui notifie l'engagement d'une procédure d'expulsion et le convoque devant la commission départementale d'expulsion le 4 octobre 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'elle est manifestement irrecevable, dès lors qu'à la date de son introduction, la mesure d'expulsion est inexistante ; il est convoqué devant la commission départementale d'expulsion le 4 octobre 2023 dans le cadre de la procédure contradictoire et conformément aux dispositions des articles L. 631-3 L. 632-1 et R. 632-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 12 septembre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 24 avril 2024 en présence de Mme Adelon, greffière d'audience :

- le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ;

- les observations de Me Fresard représentant M. B ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, né le 25 octobre 2021 à Souassi (Tunisie), s'est vu notifier le 12 septembre 2023, l'engagement d'une procédure d'expulsion par le préfet de Seine-et-Marne et une convocation pour le 4 octobre 2023 devant la commission départementale d'expulsion. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 12 septembre 2023.

Sur la recevabilité :

2. Comme le soutient en défense, le préfet de Seine-et-Marne, la requête de M. B est manifestement irrecevable, une convocation devant la commission d'expulsion ne faisant pas grief ; par suite, elle ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : J-R GuillouLa greffière,

Signé : MD. Adelon

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD Adelon

N°2309880