Judicial Review of Implicit Refusal of Residence Permit Based on Manifest Error and Right to Private Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit refusal by the police prefect to grant a residence permit, arguing the refusal was unmotivated and constituted a manifest error of assessment under the relevant alien status code and a violation of the right to private and family life. The Administrative Tribunal annulled the implicit decision, finding that considering the applicant's six years of habitual residence since 2016, including over five and a half years of stable, full-time employment as a cook under successive permanent contracts, and the lack of family ties in his country of origin following the death of his daughter and her mother, the refusal constituted a manifest error of assessment regarding the exceptional humanitarian or exceptional grounds required for exceptional admission to residency under Article L. 435-1 of the relevant code. Consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary residence permit within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Implicit Refusal of Residence Permit Based on Manifest Error and Right to Private Life: The Administrative Tribunal annulled the implicit decision, finding that considering the applicant's six years of habitual residence since 2016, including over five and a half years of stable, full-time employment as a cook under successive permanent contracts, and the lack of family ties in his country of origin following the death of his daughter and her mother, the refusal constituted a manifest error of assessment regarding the exceptional humanitarian or exceptional grounds required for exceptional admission to residency under Article L. 435-1 of the relevant code. Consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary residence permit within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the annulment of the implicit decision refusing the residence permit due to a manifest error of appreciation regarding exceptional circumstances.
Basis for ordering the State to pay a sum to cover the applicant's costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision notifiée le 7 avril 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le courrier électronique du 7 avril 2023 lui notifiant la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est dépourvu de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant cambodgien né le 23 avril 1991, est entré en France le 18 avril 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été enregistrée par les services de la préfecture de police le 20 janvier 2022. Par un courrier électronique du 7 avril 2023, il a été informé du rejet de sa demande par une décision implicite de rejet née le 20 mai 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision implicite de rejet attaquée du 20 mai 2022, M. A résidait habituellement en France depuis le mois d'avril 2016, soit depuis six ans, et y exerçait une activité professionnelle depuis cinq ans et demi, à temps plein, en qualité de cuisinier, en vertu de deux contrats à durée indéterminée conclus avec l'EURL OENG entre les mois de novembre 2016 et juillet 2019 puis avec la SARL Saveurs d'Asie qui lui a succédé, à compter du mois de juillet 2019. En outre, M. A, soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n'a pas produit d'observations, qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où sa fille, née le 16 mars 2013, et la mère de celle-ci, sont décédées respectivement aux mois de janvier 2020 et août 2016. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté et à la stabilité de l'insertion professionnelle en France du requérant, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée au requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.